Dans les situations où le patient peut exprimer sa volonté, le principe d’autonomie prévoit que la décision du patient prévaut. (Connaître les définitions de l'autonomie 2C-007-DE-A05; Respect de l’autonomie 2C-009-DE-A05)
S’il n’en est pas capable, les directives anticipées permettent l’exercice de la volonté du patient exprimée antérieurement. (Connaître la définition, les conditions de recueil, de validité et les situations dans lesquelles consulter les directives anticipées 2C-007-PC-A03)
Quand il n’est pas apte à exprimer sa volonté, les décisions de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques (LAT) sont prises au cours d’une procédure collégiale définie par la loi Léonetti du 22 avril 2005. La LAT peut porter sur tout ou partie des traitement mis en œuvre. (Connaitre les principes d'une délibération, personnelle et collective, et d'une prise de décision dans les situations où se pose un questionnement relatif à la proportionnalité des investigations, des traitements 2C-140-PC-A02)
La limitation des traitements permet de définir le degré d’intensivité judicieux pour un patient donné, à un moment donné. En réanimation, la limitation peut porter sur certaines suppléances d’organes sans limiter la suppléance d’autres défaillances (traiter un état de choc mais ne pas dialyser par exemple). (Connaître les questions éthiques, légales et sociétales posées lors des phases palliatives avancées ou terminales d'une maladie grave, chronique ou létale 2C-140-DP-A05)
L’arrêt des traitements consiste à interrompre un ou plusieurs traitements prodigués, notamment lorsqu’ils ne font que maintenir artificiellement la vie. Il est important de noter que l’arrêt d’une suppléance vitale jugée comme déraisonnable à un moment de la prise en charge est différent d’une euthanasie, même s’il a pour effet de précipiter le décès (exemple d’un arrêt de ventilation mécanique).
Les soins élémentaires qui concourent au confort du patient doivent être maintenus quelle que soit la décision de limitation ou d’arrêt.
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Dans les situations où le patient peut exprimer sa volonté, le principe d’autonomie prévoit que la décision du patient prévaut. (Connaître les définitions de l'autonomie 2C-007-DE-A05; Respect de l’autonomie 2C-009-DE-A05)
S’il n’en est pas capable, les directives anticipées permettent l’exercice de la volonté du patient exprimée antérieurement. (Connaître la définition, les conditions de recueil, de validité et les situations dans lesquelles consulter les directives anticipées 2C-007-PC-A03)
Quand il n’est pas apte à exprimer sa volonté, les décisions de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques (LAT) sont prises au cours d’une procédure collégiale définie par la loi Léonetti du 22 avril 2005. La LAT peut porter sur tout ou partie des traitement mis en œuvre. (Connaitre les principes d'une délibération, personnelle et collective, et d'une prise de décision dans les situations où se pose un questionnement relatif à la proportionnalité des investigations, des traitements 2C-140-PC-A02)
La limitation des traitements permet de définir le degré d’intensivité judicieux pour un patient donné, à un moment donné. En réanimation, la limitation peut porter sur certaines suppléances d’organes sans limiter la suppléance d’autres défaillances (traiter un état de choc mais ne pas dialyser par exemple). (Connaître les questions éthiques, légales et sociétales posées lors des phases palliatives avancées ou terminales d'une maladie grave, chronique ou létale 2C-140-DP-A05)
L’arrêt des traitements consiste à interrompre un ou plusieurs traitements prodigués, notamment lorsqu’ils ne font que maintenir artificiellement la vie. Il est important de noter que l’arrêt d’une suppléance vitale jugée comme déraisonnable à un moment de la prise en charge est différent d’une euthanasie, même s’il a pour effet de précipiter le décès (exemple d’un arrêt de ventilation mécanique).
Les soins élémentaires qui concourent au confort du patient doivent être maintenus quelle que soit la décision de limitation ou d’arrêt.