En présence d'une ordonnance, le pharmacien doit procéder à un certain nombre de vérifications (liste non exhaustive) :
L'analyse pharmaceutique doit permettre :
Selon l'article L.5125-23 du CSP, "le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient." [2]
En conséquence, le pharmacien ne peut délivrer un médicament autre que celui qui a été prescrit qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient. En cas d’urgence, le pharmacien doit informer le prescripteur dans les meilleurs délais.
Depuis 1999, le pharmacien a le droit – sous certaines conditions – de substituer un médicament prescrit par un médicament générique appartenant au même groupe générique. L'objectif de la substitution est de générer des économies pour l'Assurance maladie.
Selon l'article R4312-42 du CSP : l'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié. [3]
Le rôle des infirmiers est différent dans le circuit hospitalier dans la mesure où les infirmières et infirmiers sont systématiquement, normalement après la validation pharmaceutique, en interface avec la prescription médicale pour tout type de médicaments alors qu'en médecine ambulatoire le monde infirmier n'intervient qu'en aval de la prescription pour certains médicaments, notamment injectables. De façon générale à l'hôpital l'essentiel des actes infirmiers liés aux médicaments tels que l'administration des médicaments relève de la catégorie des actes délégués, nécessitant donc une prescription médicale (R4311-7 CSP) et non du rôle propre (R4311-5 CSP) des personnels infirmiers.
Les tribunaux français ont été amené à rappeler à plusieurs reprises que l'exécution d'une prescription engage pour autant la responsabilité des acteurs intervenant en aval de la prescription et non celle du seul prescripteur.
Dans certaines circonstances les tribunaux ont pu engager simultanément la responsabilité du prescripteur et soit d'un pharmacien soit d'un infirmier, que ce soit devant les juridictions civiles ou administratives (réparation du préjudice subi par la victime en médecine ambulatoire ou en médecine hospitalière) ou devant les juridictions pénales (sanction d'une infraction commise aussi bien en secteur privé qu'en secteur public), notamment à l'occasion d'erreurs de posologie, d'indication ou d'erreur sur la dénomination du médicament.
Par ailleurs ces professionnels relèvent d'un ordre professionnel qui peut aussi les sanctionner (responsabilité disciplinaire) pour non respect des règles déontologiques édictées dans leurs codes de déontologie respectifs.
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En présence d'une ordonnance, le pharmacien doit procéder à un certain nombre de vérifications (liste non exhaustive) :
L'analyse pharmaceutique doit permettre :
Selon l'article L.5125-23 du CSP, "le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient." [2]
En conséquence, le pharmacien ne peut délivrer un médicament autre que celui qui a été prescrit qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient. En cas d’urgence, le pharmacien doit informer le prescripteur dans les meilleurs délais.
Depuis 1999, le pharmacien a le droit – sous certaines conditions – de substituer un médicament prescrit par un médicament générique appartenant au même groupe générique. L'objectif de la substitution est de générer des économies pour l'Assurance maladie.
Selon l'article R4312-42 du CSP : l'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié. [3]
Le rôle des infirmiers est différent dans le circuit hospitalier dans la mesure où les infirmières et infirmiers sont systématiquement, normalement après la validation pharmaceutique, en interface avec la prescription médicale pour tout type de médicaments alors qu'en médecine ambulatoire le monde infirmier n'intervient qu'en aval de la prescription pour certains médicaments, notamment injectables. De façon générale à l'hôpital l'essentiel des actes infirmiers liés aux médicaments tels que l'administration des médicaments relève de la catégorie des actes délégués, nécessitant donc une prescription médicale (R4311-7 CSP) et non du rôle propre (R4311-5 CSP) des personnels infirmiers.
Les tribunaux français ont été amené à rappeler à plusieurs reprises que l'exécution d'une prescription engage pour autant la responsabilité des acteurs intervenant en aval de la prescription et non celle du seul prescripteur.
Dans certaines circonstances les tribunaux ont pu engager simultanément la responsabilité du prescripteur et soit d'un pharmacien soit d'un infirmier, que ce soit devant les juridictions civiles ou administratives (réparation du préjudice subi par la victime en médecine ambulatoire ou en médecine hospitalière) ou devant les juridictions pénales (sanction d'une infraction commise aussi bien en secteur privé qu'en secteur public), notamment à l'occasion d'erreurs de posologie, d'indication ou d'erreur sur la dénomination du médicament.
Par ailleurs ces professionnels relèvent d'un ordre professionnel qui peut aussi les sanctionner (responsabilité disciplinaire) pour non respect des règles déontologiques édictées dans leurs codes de déontologie respectifs.