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Connaître la définition d'un accident de travail et notion de présomption d'imputabilité OIC-184-02-A

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Connaître la définition d'un accident de travail et notion de présomption d'imputabilité OIC-184-02-A

Définition de l’accident du travail (AT) par le Code de Travail : "Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."

Cette définition suppose l’existence

  • d’un fait accidentel,
  • d’une lésion
  • et d’un lien entre le fait accidentel, la lésion, et le travail.

Elle est complétée par la jurisprudence, qui élargit son cadre en disposant que constitue « un AT, tout accident survenu chez un travailleur alors qu’il est soumis à l’autorité ou à la surveillance de son employeur ».

C’est le cas pour un salarié en mission (voyage professionnel, rendez-vous chez un client, par exemple), lors du passage au parking, au vestiaire, lors de la pause repas dans les locaux de l’entreprise affectés à cet effet...

Si l’AT est survenu sur le lieu du travail et pendant le temps de travail de l’intéressé, la relation entre le travail et la lésion est supposée établie et le salarié n’a pas à faire la preuve du lien : c’est le principe de la présomption d’imputabilité.

Si l’employeur ou la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) contestent, c’est à eux de faire la preuve de l’absence de lien.

  • L’employeur doit démontrer que la victime se livrait lors de l’AT à une activité totalement étrangère au travail
  • ou la CPAM doit apporter la preuve que la lésion est totalement étrangère au travail.

Le rôle du médecin est de faire un certificat médical descriptif des lésions observées mais en aucun cas de décider si c’est un accident de travail ou non.




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Définition de l’accident du travail (AT) par le Code de Travail : "Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."

Cette définition suppose l’existence

  • d’un fait accidentel,
  • d’une lésion
  • et d’un lien entre le fait accidentel, la lésion, et le travail.

Elle est complétée par la jurisprudence, qui élargit son cadre en disposant que constitue « un AT, tout accident survenu chez un travailleur alors qu’il est soumis à l’autorité ou à la surveillance de son employeur ».

C’est le cas pour un salarié en mission (voyage professionnel, rendez-vous chez un client, par exemple), lors du passage au parking, au vestiaire, lors de la pause repas dans les locaux de l’entreprise affectés à cet effet...

Si l’AT est survenu sur le lieu du travail et pendant le temps de travail de l’intéressé, la relation entre le travail et la lésion est supposée établie et le salarié n’a pas à faire la preuve du lien : c’est le principe de la présomption d’imputabilité.

Si l’employeur ou la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) contestent, c’est à eux de faire la preuve de l’absence de lien.

  • L’employeur doit démontrer que la victime se livrait lors de l’AT à une activité totalement étrangère au travail
  • ou la CPAM doit apporter la preuve que la lésion est totalement étrangère au travail.

Le rôle du médecin est de faire un certificat médical descriptif des lésions observées mais en aucun cas de décider si c’est un accident de travail ou non.



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