Comme dans toutes les spécialités médicales, le recueil du consentement éclairé aux soins est un principe fondamental en psychiatrie.
Toutefois, les troubles psychiatriques peuvent induire des perturbations du jugement et des altérations du rapport à la réalité entravant la capacité des patients à consentir aux soins. La loi du 5 juillet 2011 (modifiée par la loi du 27 septembre 2013) permet alors d’imposer des soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers (SPDT) ; à la demande d’un tiers en urgence (SPDTu) ; en péril imminent (SPPI) ; sur décision du représentant de l’Etat (SPDRE).
Ce ne sont pas des situations rares : elles concernent 95 000 personnes par an, et un quart des hospitalisations.
Seuls les établissements autorisés en psychiatrie sont habilités à accueillir les patents en soins sans consentement.
Les soins sans consentement sont réalisés sur la base de certificats médicaux (impliquant donc un examen clinique de la personne) qui doivent décrire de façon détaillée et circonstanciée les éléments cliniques justifiant la mesure choisie (il n’est pas nécessaire de donner un diagnostic) ; ils doivent être horodatés et signés.
Les médecins établissant les certificats ne peuvent être ni parents ni alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement d’accueil qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins (en cas de SPDT) ou de la personne faisant l’objet des soins.
Les certificats nécessaires instaurant la mesure doivent être établis par un médecin thésé inscrit au Conseil de l’Ordre ; les certificats suivants doivent être établis par des psychiatres thésés.
Les soins sans consentement s’accompagnent de restrictions temporaires de certaines libertés individuelles, mais seulement celles qui sont justifiées par l’état mental du patient (nécessaires, adaptées et proportionnées) et la mise en œuvre des soins requis.
Le patient garde des droits : consulter un médecin ou un avocat de son choix (lors de l’audience auprès du JLD, la présence d’un avocat est obligatoire) ; envoyer ou recevoir des courriers ; communiquer avec les députés et sénateurs, la commission des usagers, le contrôleur général des lieux de privation de liberté ; consulter le règlement intérieur de l’établissement ; voter ; avoir des activités religieuses. Il doit être informé des décisions prises et des choix faits (à tracer dans le dossier) de façon appropriée à son état (y compris via la transmission des copies des décisions et arrêtés).) et son éventuel accord doit être recherché. Avant toute décision, l’avis du patient sur les soins doit être recherché et pris en considération, dans la mesure du possible.
Les patients hospitalisés en soins psychiatriques sans consentement peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée. si leur état clinique le permet.
Un tiers est un membre de la famille ou toute personne ayant des relations avec la personne malade antérieures à la demande de soins, à l’exclusion des personnels soignants de l’établissement de prise en charge. En SPDT, le tiers doit être informé de toute modification dans la forme de la prise en charge, des sorties de courte durée non-accompagnées et de la levée de la mesure.
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Comme dans toutes les spécialités médicales, le recueil du consentement éclairé aux soins est un principe fondamental en psychiatrie.
Toutefois, les troubles psychiatriques peuvent induire des perturbations du jugement et des altérations du rapport à la réalité entravant la capacité des patients à consentir aux soins. La loi du 5 juillet 2011 (modifiée par la loi du 27 septembre 2013) permet alors d’imposer des soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers (SPDT) ; à la demande d’un tiers en urgence (SPDTu) ; en péril imminent (SPPI) ; sur décision du représentant de l’Etat (SPDRE).
Ce ne sont pas des situations rares : elles concernent 95 000 personnes par an, et un quart des hospitalisations.
Seuls les établissements autorisés en psychiatrie sont habilités à accueillir les patents en soins sans consentement.
Les soins sans consentement sont réalisés sur la base de certificats médicaux (impliquant donc un examen clinique de la personne) qui doivent décrire de façon détaillée et circonstanciée les éléments cliniques justifiant la mesure choisie (il n’est pas nécessaire de donner un diagnostic) ; ils doivent être horodatés et signés.
Les médecins établissant les certificats ne peuvent être ni parents ni alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement d’accueil qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins (en cas de SPDT) ou de la personne faisant l’objet des soins.
Les certificats nécessaires instaurant la mesure doivent être établis par un médecin thésé inscrit au Conseil de l’Ordre ; les certificats suivants doivent être établis par des psychiatres thésés.
Les soins sans consentement s’accompagnent de restrictions temporaires de certaines libertés individuelles, mais seulement celles qui sont justifiées par l’état mental du patient (nécessaires, adaptées et proportionnées) et la mise en œuvre des soins requis.
Le patient garde des droits : consulter un médecin ou un avocat de son choix (lors de l’audience auprès du JLD, la présence d’un avocat est obligatoire) ; envoyer ou recevoir des courriers ; communiquer avec les députés et sénateurs, la commission des usagers, le contrôleur général des lieux de privation de liberté ; consulter le règlement intérieur de l’établissement ; voter ; avoir des activités religieuses. Il doit être informé des décisions prises et des choix faits (à tracer dans le dossier) de façon appropriée à son état (y compris via la transmission des copies des décisions et arrêtés).) et son éventuel accord doit être recherché. Avant toute décision, l’avis du patient sur les soins doit être recherché et pris en considération, dans la mesure du possible.
Les patients hospitalisés en soins psychiatriques sans consentement peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée. si leur état clinique le permet.
Un tiers est un membre de la famille ou toute personne ayant des relations avec la personne malade antérieures à la demande de soins, à l’exclusion des personnels soignants de l’établissement de prise en charge. En SPDT, le tiers doit être informé de toute modification dans la forme de la prise en charge, des sorties de courte durée non-accompagnées et de la levée de la mesure.