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Hospitalisation par ordonnance de placement provisoire : connaître les modalités d'application et conséquences de ces procédures OIC-015-06-B

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La décision d’OPP par le juge nécessite un avis médical préalable. Un certificat médical circonstancié doit être établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. La décision initiale est prise pour une durée de moins de 15 jours. La mesure peut être renouvelée, après avis médical d’un psychiatre de l’établissement d’accueil (CM), pour une durée d’un mois renouvelable.

Le juge peut statuer à la requête du père et de la mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

En cas d’urgence, le procureur de la République a le même pouvoir que le juge des enfants pour décider d’une OPP, à charge de saisir dans les 8 jours le juge compétent.

Les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement (modalités fixées par le juge dans l’intérêt du mineur –par ex. droit de visite en présence d’un tiers désigné par l’établissement, qui peut aussi les suspendre provisoirement ou décider de l’anonymat du lieu d’accueil en cas de danger)




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La décision d’OPP par le juge nécessite un avis médical préalable. Un certificat médical circonstancié doit être établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. La décision initiale est prise pour une durée de moins de 15 jours. La mesure peut être renouvelée, après avis médical d’un psychiatre de l’établissement d’accueil (CM), pour une durée d’un mois renouvelable.

Le juge peut statuer à la requête du père et de la mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

En cas d’urgence, le procureur de la République a le même pouvoir que le juge des enfants pour décider d’une OPP, à charge de saisir dans les 8 jours le juge compétent.

Les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement (modalités fixées par le juge dans l’intérêt du mineur –par ex. droit de visite en présence d’un tiers désigné par l’établissement, qui peut aussi les suspendre provisoirement ou décider de l’anonymat du lieu d’accueil en cas de danger)



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