Au nom du principe d’autonomie, lorsqu’une personne est apte à exprimer sa volonté, c’est elle qui prend les décisions la concernant.
Lorsque la personne malade ne veut pas ou, n’est pas ou plus capable de prendre de décision, celle-ci sera prise par le médecin, au terme d’un processus comportant une réflexion personnelle et une délibération collective conduite avec les acteurs concernés par la situation.
Il n’y a pas, a priori, de hiérarchie entre les personnes qui participent à la discussion, au motif que l’objet de la discussion est une question d’ordre éthique.
La délibération concerne, sans y être restreint, les décisions relatives à la proportionnalité des investigations ou des traitements lorsqu’une personne malade est dans l’incapacité de donner son avis, sous la forme de la procédure collégiale.
Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu’après mise en œuvre une procédure collégiale.
La procédure collégiale est engagée par le médecin de sa propre initiative ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des proches.
La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin consultant n’ayant pas de lien hiérarchique avec le médecin en charge du patient. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (Décision collégiale 2C-003-PC-A03)
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Au nom du principe d’autonomie, lorsqu’une personne est apte à exprimer sa volonté, c’est elle qui prend les décisions la concernant.
Lorsque la personne malade ne veut pas ou, n’est pas ou plus capable de prendre de décision, celle-ci sera prise par le médecin, au terme d’un processus comportant une réflexion personnelle et une délibération collective conduite avec les acteurs concernés par la situation.
Il n’y a pas, a priori, de hiérarchie entre les personnes qui participent à la discussion, au motif que l’objet de la discussion est une question d’ordre éthique.
La délibération concerne, sans y être restreint, les décisions relatives à la proportionnalité des investigations ou des traitements lorsqu’une personne malade est dans l’incapacité de donner son avis, sous la forme de la procédure collégiale.
Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu’après mise en œuvre une procédure collégiale.
La procédure collégiale est engagée par le médecin de sa propre initiative ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des proches.
La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin consultant n’ayant pas de lien hiérarchique avec le médecin en charge du patient. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (Décision collégiale 2C-003-PC-A03)