La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé marque le passage d’un système « ancien », paternaliste dans la relation soignant–soigné à un système nouveau fondé sur la volonté d’autonomie avec un patient au centre de la relation de soin. On nomme cette évolution « démocratie sanitaire » ou « démocratie en santé ».
Les droits individuels du patient comprennent :
- Les droits relatifs à la protection de la santé. La protection de la santé constitue un droit fondamental dont le but est d’assurer la santé de chaque individu. Les droits relatifs à la protection de la santé sont représentés par :
* le droit à la prévention, comprenant notamment l’éducation à la santé, l’amélioration de la qualité de vie, le dépistage des maladies et la vaccination ;
* le droit à l’égal accès aux soins, concernant tous les soins cruciaux et constituant la dimension solidaire du système de santé ;
* le droit à la continuité des soins, comprenant une dimension collective (coordination et permanence des soins) et une dimension individuelle (dossier médical personnel et obligation pour les soignants, s’ils se dégagent de leur mission, d’indiquer le confrère auquel s’adresser) ;
* le droit à la sécurité sanitaire, représenté par les règles relatives à l’utilisation des éléments et produits du corps humain et organisé par plusieurs Agences Française de Sécurité Sanitaire ;
- Les droits relatifs au traitement. Un autre droit fondamental est celui d’avoir droit à des soins de qualités, c’est-à-dire, de recevoir les soins « les plus appropriés et les thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire ». Les droits relatifs au traitement sont principalement représentés par :
* le droit au libre choix du praticien et de l’établissement par le patient, qui constitue un droit dont l’exercice doit être facilité par le soignant. Les limites de ce droit étant représentées par l’urgence et les capacités techniques des établissements ;
* les droits relatifs à la prise en charge de la douleur, à l’accès aux soins palliatifs et à la fin de vie. Ces droits marquent la volonté du législateur d’individualiser la prise en compte de la douleur et la fin de vie dans le code de santé publique. Ils comprennent notamment le droit de désigner une personne de confiance, le droit de rédiger des directives anticipées, le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager la souffrance, le droit de ne pas recevoir de soins lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable et le droit aux soins palliatifs ;
- Les droits relatifs à la personne humaine. Ils sont sous-tendus par les droits civils relatifs au respect du corps humain et sont représentés par :
* le droit au respect de la dignité. L’article R4127-7 du Code de la santé publique stipule notamment que « le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelles que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard ». Ce droit comprend, posant le principe de l’absence de discrimination, comprend notamment le droit au respect de ses croyances et de ses convictions et le droit d’être mis en mesure de participer à l’exercice de son culte lors d’une hospitalisation ;
* le droit au respect de la vie privée, dans tous les actes de soins, toilettes, consultations, visites, enseignements et le droit au respect du secret des informations concernant le patient (secret professionnel) ;
| Le secret professionnel : il est indispensable à l'exercice de la médecine et se justifie par la nécessité d'un rapport de confiance entre le patient et le médecin. Ce secret est encadré par le Code de santé publique et de déontologie (article L 1110-4 et R 4127-4) et par le Code pénal (article 226-13). Ainsi la violation du secret médical peut-être sanctionnée sur le plan pénal (délit) et sur le plan ordinal. Le secret couvre l’ensemble des informations médicales et individuelles au sens large : tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu et compris. Le patient ne peut pas délier le médecin du secret, de même que le décès du patient ne délie pas le médecin du secret. |
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* le respect de l’intégrité corporelle (nul ne peut porter atteinte à l’intégrité du corps humain), rend nécessaires le consentement éclairé (après information) au soin et la nécessité thérapeutique. Ainsi, le droit à l’information, le droit à l’accès direct à son dossier médical, l’obligation de consentir aux soins et dont le droit de refuser un traitement ou un acte médical sont autant de droits fondamentaux du patient.
La figure 1 présente les droits individuels des patients.
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La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé marque le passage d’un système « ancien », paternaliste dans la relation soignant–soigné à un système nouveau fondé sur la volonté d’autonomie avec un patient au centre de la relation de soin. On nomme cette évolution « démocratie sanitaire » ou « démocratie en santé ».
Les droits individuels du patient comprennent :
- Les droits relatifs à la protection de la santé. La protection de la santé constitue un droit fondamental dont le but est d’assurer la santé de chaque individu. Les droits relatifs à la protection de la santé sont représentés par :
* le droit à la prévention, comprenant notamment l’éducation à la santé, l’amélioration de la qualité de vie, le dépistage des maladies et la vaccination ;
* le droit à l’égal accès aux soins, concernant tous les soins cruciaux et constituant la dimension solidaire du système de santé ;
* le droit à la continuité des soins, comprenant une dimension collective (coordination et permanence des soins) et une dimension individuelle (dossier médical personnel et obligation pour les soignants, s’ils se dégagent de leur mission, d’indiquer le confrère auquel s’adresser) ;
* le droit à la sécurité sanitaire, représenté par les règles relatives à l’utilisation des éléments et produits du corps humain et organisé par plusieurs Agences Française de Sécurité Sanitaire ;
- Les droits relatifs au traitement. Un autre droit fondamental est celui d’avoir droit à des soins de qualités, c’est-à-dire, de recevoir les soins « les plus appropriés et les thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire ». Les droits relatifs au traitement sont principalement représentés par :
* le droit au libre choix du praticien et de l’établissement par le patient, qui constitue un droit dont l’exercice doit être facilité par le soignant. Les limites de ce droit étant représentées par l’urgence et les capacités techniques des établissements ;
* les droits relatifs à la prise en charge de la douleur, à l’accès aux soins palliatifs et à la fin de vie. Ces droits marquent la volonté du législateur d’individualiser la prise en compte de la douleur et la fin de vie dans le code de santé publique. Ils comprennent notamment le droit de désigner une personne de confiance, le droit de rédiger des directives anticipées, le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager la souffrance, le droit de ne pas recevoir de soins lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable et le droit aux soins palliatifs ;
- Les droits relatifs à la personne humaine. Ils sont sous-tendus par les droits civils relatifs au respect du corps humain et sont représentés par :
* le droit au respect de la dignité. L’article R4127-7 du Code de la santé publique stipule notamment que « le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelles que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard ». Ce droit comprend, posant le principe de l’absence de discrimination, comprend notamment le droit au respect de ses croyances et de ses convictions et le droit d’être mis en mesure de participer à l’exercice de son culte lors d’une hospitalisation ;
* le droit au respect de la vie privée, dans tous les actes de soins, toilettes, consultations, visites, enseignements et le droit au respect du secret des informations concernant le patient (secret professionnel) ;
| Le secret professionnel : il est indispensable à l'exercice de la médecine et se justifie par la nécessité d'un rapport de confiance entre le patient et le médecin. Ce secret est encadré par le Code de santé publique et de déontologie (article L 1110-4 et R 4127-4) et par le Code pénal (article 226-13). Ainsi la violation du secret médical peut-être sanctionnée sur le plan pénal (délit) et sur le plan ordinal. Le secret couvre l’ensemble des informations médicales et individuelles au sens large : tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu et compris. Le patient ne peut pas délier le médecin du secret, de même que le décès du patient ne délie pas le médecin du secret. |
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* le respect de l’intégrité corporelle (nul ne peut porter atteinte à l’intégrité du corps humain), rend nécessaires le consentement éclairé (après information) au soin et la nécessité thérapeutique. Ainsi, le droit à l’information, le droit à l’accès direct à son dossier médical, l’obligation de consentir aux soins et dont le droit de refuser un traitement ou un acte médical sont autant de droits fondamentaux du patient.
La figure 1 présente les droits individuels des patients.