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Connaître les grands principes de l'information médicale OIC-007-04-A

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Connaître les grands principes de l'information médicale OIC-007-04-A

Le droit à l’information, consacré par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé, est notamment encadré par :

- L’article L.1111-2 du Code de Santé Publique : « … toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé … » ;

- L’article R. 4127-35 du Code de Santé Publique : « … le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension … ».


On distingue :

  • L’information avant l’acte :

Cette information est nécessaire au recueil du consentement. Son objectif est donc d’obtenir un consentement éclairé ou à défaut (corolaire de l’obligation du consentement) un refus éclairé. Elle est donnée par tous les professionnels de santé (article L.1112-1 du Code de Santé Publique), dans le cadre de leurs compétences.

-Dans sa forme, cette information doit être claire (intelligible, simplifiée, sans détail superflu ...), loyale (sans mensonge ni dissimulation), appropriée aux circonstances et à l’individu et délivrée au cours d'un entretien individuel. Le rôle de l’écoute active et de la reformulation sont essentiels à une information de bonne qualité, ainsi que la vérification de sa compréhension par le patient.

-Dans son contenu (article L.1111-2 du Code de Santé Publique), elle porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

-En cas de litige, la responsabilité du professionnel de santé peut être engagée (faute d’humanisme). La preuve de l’information incombe au professionnel ou à l’établissement depuis l’arrêt Hédreul du 25 février 1997 (inversion de la charge de la preuve). La preuve de l’information peut se faire par tout moyen (document écrit, courrier « dicté en présence du patient », plusieurs consultations « tracées » dans le dossier ...).

-Au-delà de l’aspect légal et déontologique, l’information « joue un rôle » dans la relation soignant / soigné :

- Au plan moral : il s’agit d’une attente légitime du patient, participant du respect de sa personne humaine ;

- Au plan pratique : elle participe à l’instauration d’un climat de confiance propice à la discussion, elle rassure et contribue à l’observance.

Il existe des cas particuliers :

- L'urgence : elle constitue une limite à la délivrance de l’information. Cette dernière doit bien entendu être adaptée au « degré » de l’urgence médicale et à l’état clinique du patient ;

- L’impossibilité d’informer une personne avec une altération de la conscience. Dans ce cas, nous retiendrons :

          * Le rôle de la personne de confiance : article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique stipule que : « … toute personne majeure peut désigner une personne de confiance … qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin ... » ;

           * La nécessité de délivrer une information différée ;

- La volonté du patient de ne pas être tenu informé ;

- Le cas du patient mineur : dans ce cas, l’information doit être adaptée à la maturité et au degré de compréhension du mineur. Cette information est donnée au mineur et aux titulaires de l’autorité parentale ;

- En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.


  • L’information après l’acte :

Il s’agit de l’accès au dossier médical pour le patient vivant et décédé.

Concernant le patient vivant, ce droit est encadré par l’article 1111-7 du Code de la Santé Publique.

- Toute personne a accès à l'ensemble des informations, concernant sa santé, contenues dans les dossiers médicaux, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Le patient peut donc accéder à ces informations, et en obtenir communication, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. Le délai réglementaire pour les obtenir est « au plus tôt » 48 heures après un délai de réflexion et « au plus tard » 8 jours suivants sa demande. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations datent de plus de cinq ans et en cas de saisine de la Commission départementale des soins psychiatriques lors d’une demande d’accès au dossier par le patient soigné sous contrainte en psychiatrie. La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance ferait courir au patient.

- Le patient mineur n’a pas accès à la communication directe de son dossier médical. Le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale, à la demande du mineur et par l’intermédiaire d’un médecin. Ce droit d’accès est aménageable en fonction de l’opposition possible du mineur prévue à l’article L. 1111-5 (cf. infra).

Concernant les modalités pratiques, la consultation sur place des informations est possible et gratuite. Dans ce cas, l’établissement doit proposer la présence d’un médecin. En revanche, si le patient souhaite une copie de son dossier, les frais sont laissés à la charge du patient, mais ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échant, de l'envoi des documents.

Concernant le patient décédé, ce droit est encadré par l’article 1110-4 du Code de la Santé Publique.

- Les ayants droit, concubins et partenaires (Pacs) n’ont pas accès à l’intégralité du dossier médical. Ils ont accès aux informations contenues dans ce dossier, leur permettant de :

- Connaître les causes de la mort ;

- Défendre la mémoire du défunt ;

- Faire valoir leurs droits.

Dans ces 3 cas, la communication d’information est possible sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

- Pour le mineur décédé, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales le concernant. En sont exclues, les informations pour lesquelles le mineur a fait valoir son droit d’opposition prévue à l’article L. 1111-5.





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Le droit à l’information, consacré par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé, est notamment encadré par :

- L’article L.1111-2 du Code de Santé Publique : « … toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé … » ;

- L’article R. 4127-35 du Code de Santé Publique : « … le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension … ».


On distingue :

  • L’information avant l’acte :

Cette information est nécessaire au recueil du consentement. Son objectif est donc d’obtenir un consentement éclairé ou à défaut (corolaire de l’obligation du consentement) un refus éclairé. Elle est donnée par tous les professionnels de santé (article L.1112-1 du Code de Santé Publique), dans le cadre de leurs compétences.

-Dans sa forme, cette information doit être claire (intelligible, simplifiée, sans détail superflu ...), loyale (sans mensonge ni dissimulation), appropriée aux circonstances et à l’individu et délivrée au cours d'un entretien individuel. Le rôle de l’écoute active et de la reformulation sont essentiels à une information de bonne qualité, ainsi que la vérification de sa compréhension par le patient.

-Dans son contenu (article L.1111-2 du Code de Santé Publique), elle porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

-En cas de litige, la responsabilité du professionnel de santé peut être engagée (faute d’humanisme). La preuve de l’information incombe au professionnel ou à l’établissement depuis l’arrêt Hédreul du 25 février 1997 (inversion de la charge de la preuve). La preuve de l’information peut se faire par tout moyen (document écrit, courrier « dicté en présence du patient », plusieurs consultations « tracées » dans le dossier ...).

-Au-delà de l’aspect légal et déontologique, l’information « joue un rôle » dans la relation soignant / soigné :

- Au plan moral : il s’agit d’une attente légitime du patient, participant du respect de sa personne humaine ;

- Au plan pratique : elle participe à l’instauration d’un climat de confiance propice à la discussion, elle rassure et contribue à l’observance.

Il existe des cas particuliers :

- L'urgence : elle constitue une limite à la délivrance de l’information. Cette dernière doit bien entendu être adaptée au « degré » de l’urgence médicale et à l’état clinique du patient ;

- L’impossibilité d’informer une personne avec une altération de la conscience. Dans ce cas, nous retiendrons :

          * Le rôle de la personne de confiance : article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique stipule que : « … toute personne majeure peut désigner une personne de confiance … qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin ... » ;

           * La nécessité de délivrer une information différée ;

- La volonté du patient de ne pas être tenu informé ;

- Le cas du patient mineur : dans ce cas, l’information doit être adaptée à la maturité et au degré de compréhension du mineur. Cette information est donnée au mineur et aux titulaires de l’autorité parentale ;

- En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.


  • L’information après l’acte :

Il s’agit de l’accès au dossier médical pour le patient vivant et décédé.

Concernant le patient vivant, ce droit est encadré par l’article 1111-7 du Code de la Santé Publique.

- Toute personne a accès à l'ensemble des informations, concernant sa santé, contenues dans les dossiers médicaux, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Le patient peut donc accéder à ces informations, et en obtenir communication, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. Le délai réglementaire pour les obtenir est « au plus tôt » 48 heures après un délai de réflexion et « au plus tard » 8 jours suivants sa demande. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations datent de plus de cinq ans et en cas de saisine de la Commission départementale des soins psychiatriques lors d’une demande d’accès au dossier par le patient soigné sous contrainte en psychiatrie. La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance ferait courir au patient.

- Le patient mineur n’a pas accès à la communication directe de son dossier médical. Le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale, à la demande du mineur et par l’intermédiaire d’un médecin. Ce droit d’accès est aménageable en fonction de l’opposition possible du mineur prévue à l’article L. 1111-5 (cf. infra).

Concernant les modalités pratiques, la consultation sur place des informations est possible et gratuite. Dans ce cas, l’établissement doit proposer la présence d’un médecin. En revanche, si le patient souhaite une copie de son dossier, les frais sont laissés à la charge du patient, mais ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échant, de l'envoi des documents.

Concernant le patient décédé, ce droit est encadré par l’article 1110-4 du Code de la Santé Publique.

- Les ayants droit, concubins et partenaires (Pacs) n’ont pas accès à l’intégralité du dossier médical. Ils ont accès aux informations contenues dans ce dossier, leur permettant de :

- Connaître les causes de la mort ;

- Défendre la mémoire du défunt ;

- Faire valoir leurs droits.

Dans ces 3 cas, la communication d’information est possible sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

- Pour le mineur décédé, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales le concernant. En sont exclues, les informations pour lesquelles le mineur a fait valoir son droit d’opposition prévue à l’article L. 1111-5.




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