L’information est délivrée dans le but d’obtenir le consentement du patient au soin. Ce consentement est un prérequis indispensable à tout acte de soin. À l’exception de quelques situations où le recueil écrit du consentement est obligatoire, ce recueil ne nécessite en pratique aucun formalisme.
Ce consentement doit être libre, éclairé et peut être retiré à tout moment. Ainsi, l’article L. 1111-4 du Code de la Santé Publique précise : « … toute personne prend les décisions concernant sa santé… doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins… aucun acte ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment… ».
Il existe des cas particuliers :
- L’urgence : pour les mêmes raisons qu’une situation d’urgence constitue une limite à la délivrance de l’information, elle peut constituer une limite au recueil du consentement (cf Refus de soin) ;
- L’impossibilité à exprimer ses volontés. Dans ce cas, la loi précise que la personne de confiance, la famille, ou à défaut les proches, doivent être consultés. À noter qu’il s’agit de la nécessité de consulter le proche et non de la nécessité d’obtenir son consentement ;
- L’injonction de soins. Elle correspond à une « obligation » de soin contre une remise de peine. Il s’agit d’un cas particulier, car même si aucun soin ne pourra être entrepris sans son consentement, si le patient refuse les soins qui lui seront proposés, la peine prononcée dans le cadre du suivi socio-judiciaire pourra être mise à exécution ;
- Les soins psychiatriques sans consentement. Qu’ils soient réalisés à la demande d’un tiers ou à la demande du représentant de l’état, ces soins s’adressent par définition aux patients qui ne sont pas en mesure de consentir ;
- Le cas du patient mineur et du majeur protégé. C’est le consentement des représentants légaux qui doit être recherché. Toutefois, le consentement du mineur ou du majeur protégé doit être systématiquement recherché s'ils sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision. À noter qu’en cas « d’actes usuels », l’un des parents du mineur est réputé agir avec l’accord de l’autre. Dans ce cas, le consentement d’un seul des titulaires de l’autorité parentale est nécessaire. En cas d’acte non usuel (ex : hospitalisation prolongée, traitement lourd avec effets secondaires importants ...), le consentement conjoint des deux titulaires est nécessaire. Par ailleurs, dans le cas où le refus d'un traitement par le représentant légal risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé, le médecin délivre les soins indispensables ;
Il existe des situations où le recueil écrit du consentement est obligatoire :
* l’interruption volontaire de grossesse ;
* la stérilisation à visée contraceptive ;
* les activités de recherche impliquant la personne humaine ;
* les prélèvements d'organe sur donneur vivant ;
* l’étude des caractéristiques génétiques à des fins médicales ;
* le don et l’utilisation de gamètes.
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L’information est délivrée dans le but d’obtenir le consentement du patient au soin. Ce consentement est un prérequis indispensable à tout acte de soin. À l’exception de quelques situations où le recueil écrit du consentement est obligatoire, ce recueil ne nécessite en pratique aucun formalisme.
Ce consentement doit être libre, éclairé et peut être retiré à tout moment. Ainsi, l’article L. 1111-4 du Code de la Santé Publique précise : « … toute personne prend les décisions concernant sa santé… doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins… aucun acte ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment… ».
Il existe des cas particuliers :
- L’urgence : pour les mêmes raisons qu’une situation d’urgence constitue une limite à la délivrance de l’information, elle peut constituer une limite au recueil du consentement (cf Refus de soin) ;
- L’impossibilité à exprimer ses volontés. Dans ce cas, la loi précise que la personne de confiance, la famille, ou à défaut les proches, doivent être consultés. À noter qu’il s’agit de la nécessité de consulter le proche et non de la nécessité d’obtenir son consentement ;
- L’injonction de soins. Elle correspond à une « obligation » de soin contre une remise de peine. Il s’agit d’un cas particulier, car même si aucun soin ne pourra être entrepris sans son consentement, si le patient refuse les soins qui lui seront proposés, la peine prononcée dans le cadre du suivi socio-judiciaire pourra être mise à exécution ;
- Les soins psychiatriques sans consentement. Qu’ils soient réalisés à la demande d’un tiers ou à la demande du représentant de l’état, ces soins s’adressent par définition aux patients qui ne sont pas en mesure de consentir ;
- Le cas du patient mineur et du majeur protégé. C’est le consentement des représentants légaux qui doit être recherché. Toutefois, le consentement du mineur ou du majeur protégé doit être systématiquement recherché s'ils sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision. À noter qu’en cas « d’actes usuels », l’un des parents du mineur est réputé agir avec l’accord de l’autre. Dans ce cas, le consentement d’un seul des titulaires de l’autorité parentale est nécessaire. En cas d’acte non usuel (ex : hospitalisation prolongée, traitement lourd avec effets secondaires importants ...), le consentement conjoint des deux titulaires est nécessaire. Par ailleurs, dans le cas où le refus d'un traitement par le représentant légal risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé, le médecin délivre les soins indispensables ;
Il existe des situations où le recueil écrit du consentement est obligatoire :
* l’interruption volontaire de grossesse ;
* la stérilisation à visée contraceptive ;
* les activités de recherche impliquant la personne humaine ;
* les prélèvements d'organe sur donneur vivant ;
* l’étude des caractéristiques génétiques à des fins médicales ;
* le don et l’utilisation de gamètes.