La responsabilité pénale a une fonction répressive ayant pour vocation de sanctionner des individus dont le comportement est réprouvé dans notre société. Elle est toujours personnelle, concernant à l’identique tous les médecins (y compris les internes), quel que soit le cadre de leur exercice. Elle peut également concerner les établissements de santé, en leur qualité de personnes morales.
Les comportements que la société définit comme répréhensibles sont appelés infractions. Celle-ci sont énumérées dans le Code pénal et classées en trois catégories par ordre de gravité : contraventions, délits, crimes.
Infractions
En dehors de certaines dispositions particulières liées au non-respect des conditions spécifiques à certaines actions de soins (actes d’assistance médicale à la procréation, activités de recherche biomédicale, etc.), les infractions qui peuvent être reprochées à un médecin peuvent également l’être à tout citoyen. Toutefois, les médecins sont exposés à commettre certaines infractions plus que d’autres. On peut en citer trois grands types du fait de l’exercice de soin : celles qui résultent de la violation d’un devoir d’humanisme, les blessures et l’homicide involontaires et les blessures et l’homicide volontaire.
Violation d’un devoir d’humanisme
La violation d’un devoir d’humanisme concerne principalement 1/ la rédaction de faux certificats (article 441-7 du Code pénal), 2/ la violation du secret professionnel (article 226-13 du Code pénal) et 3/ la non-assistance à personne en péril (article 226-3 du Code pénal, encadré 5.1). Il faut noter que le défaut d’information au patient ne constitue pas une infraction pénale. Ce défaut est par contre une cause potentielle de responsabilité civile.
Homicide et blessures involontaires
L’homicide et les blessures involontaires recouvrent la majeure partie des infractions reprochées à un médecin (articles 221-6, 222-19 et 222-20 du Code pénal). La mort d’un patient ou ses blessures sont supposées résulter d’une faute par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité. Le médecin mis en cause n’a potentiellement pas respecté les données acquises de la science ou a commis une faute « banale » dans l’élaboration d’un diagnostic, dans la prescription ou la réalisation d’un traitement. Pour que l’infraction existe, il faut que le dommage et le lien de causalité certain avec la faute soient établis. Le lien de causalité peut être soit direct, soit indirect, à condition que la faute commise soit dite qualifiée, c’est-à-dire ayant créé ou contribué à créer la situation qui a contribué au dommage, ou n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter. On distingue deux types de fautes qualifiées :
- la faute délibérée : il s’agit d’une violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Elle nécessite de violer délibérément (donc de façon consciente) une règle de prudence ou de sécurité.
- la faute caractérisée : il s’agit d’une faute d’imprudence, de négligence, un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité qui expose le patient à un risque d’une particulière gravité, que le médecin ne peut ignorer.
Homicide et blessures volontaires
Cela reste des infractions rares en responsabilité médicale. Elle se résument pour l’essentiel à la question de :
- l’euthanasie ;
- l’absence d’obtention d’un consentement d’un patient à un acte médical ;
- le non-respect des conditions de licéité de certains actes médicaux, encadrés par des lois spécifiques : interruption de grossesse, stérilisation à but contraceptif, prélèvements d’organes, expérimentation chez l’homme, etc.
Mise en œuvre de la responsabilité pénale
Poursuites
L’initiative des poursuites appartient au procureur de la République, qui décide des suites à donner aux plaintes, dénonciations et enquêtes de police. Il peut classer l’affaire sans suite, renvoyer directement l’auteur devant la juridiction de jugement ou requérir l’ouverture d’une information judiciaire.
Si l’affaire n’est pas classée sans suite, l’étape de l’information judiciaire est la règle en matière médicale, compte tenu de la complexité fréquente des dossiers.
Jugement
Les contraventions sont jugées par le tribunal de police et passibles d’amendes, les délits par le tribunal correctionnel et passibles de peines d’emprisonnement et les crimes par la cour d’assises et passibles de peines de réclusion criminelle.
Les infractions reprochées aux médecins relèvent habituellement du tribunal correctionnel, constituant pour l’essentiel des délits exposant à des peines d’emprisonnement, pouvant être assorties du sursis, et à des amendes.
Le patient victime peut demander en parallèle de la sanction pénale l’indemnisation de son dommage, au cours du même procès, en se constituant partie civile.
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La responsabilité pénale a une fonction répressive ayant pour vocation de sanctionner des individus dont le comportement est réprouvé dans notre société. Elle est toujours personnelle, concernant à l’identique tous les médecins (y compris les internes), quel que soit le cadre de leur exercice. Elle peut également concerner les établissements de santé, en leur qualité de personnes morales.
Les comportements que la société définit comme répréhensibles sont appelés infractions. Celle-ci sont énumérées dans le Code pénal et classées en trois catégories par ordre de gravité : contraventions, délits, crimes.
Infractions
En dehors de certaines dispositions particulières liées au non-respect des conditions spécifiques à certaines actions de soins (actes d’assistance médicale à la procréation, activités de recherche biomédicale, etc.), les infractions qui peuvent être reprochées à un médecin peuvent également l’être à tout citoyen. Toutefois, les médecins sont exposés à commettre certaines infractions plus que d’autres. On peut en citer trois grands types du fait de l’exercice de soin : celles qui résultent de la violation d’un devoir d’humanisme, les blessures et l’homicide involontaires et les blessures et l’homicide volontaire.
Violation d’un devoir d’humanisme
La violation d’un devoir d’humanisme concerne principalement 1/ la rédaction de faux certificats (article 441-7 du Code pénal), 2/ la violation du secret professionnel (article 226-13 du Code pénal) et 3/ la non-assistance à personne en péril (article 226-3 du Code pénal, encadré 5.1). Il faut noter que le défaut d’information au patient ne constitue pas une infraction pénale. Ce défaut est par contre une cause potentielle de responsabilité civile.
Homicide et blessures involontaires
L’homicide et les blessures involontaires recouvrent la majeure partie des infractions reprochées à un médecin (articles 221-6, 222-19 et 222-20 du Code pénal). La mort d’un patient ou ses blessures sont supposées résulter d’une faute par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité. Le médecin mis en cause n’a potentiellement pas respecté les données acquises de la science ou a commis une faute « banale » dans l’élaboration d’un diagnostic, dans la prescription ou la réalisation d’un traitement. Pour que l’infraction existe, il faut que le dommage et le lien de causalité certain avec la faute soient établis. Le lien de causalité peut être soit direct, soit indirect, à condition que la faute commise soit dite qualifiée, c’est-à-dire ayant créé ou contribué à créer la situation qui a contribué au dommage, ou n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter. On distingue deux types de fautes qualifiées :
- la faute délibérée : il s’agit d’une violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Elle nécessite de violer délibérément (donc de façon consciente) une règle de prudence ou de sécurité.
- la faute caractérisée : il s’agit d’une faute d’imprudence, de négligence, un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité qui expose le patient à un risque d’une particulière gravité, que le médecin ne peut ignorer.
Homicide et blessures volontaires
Cela reste des infractions rares en responsabilité médicale. Elle se résument pour l’essentiel à la question de :
- l’euthanasie ;
- l’absence d’obtention d’un consentement d’un patient à un acte médical ;
- le non-respect des conditions de licéité de certains actes médicaux, encadrés par des lois spécifiques : interruption de grossesse, stérilisation à but contraceptif, prélèvements d’organes, expérimentation chez l’homme, etc.
Mise en œuvre de la responsabilité pénale
Poursuites
L’initiative des poursuites appartient au procureur de la République, qui décide des suites à donner aux plaintes, dénonciations et enquêtes de police. Il peut classer l’affaire sans suite, renvoyer directement l’auteur devant la juridiction de jugement ou requérir l’ouverture d’une information judiciaire.
Si l’affaire n’est pas classée sans suite, l’étape de l’information judiciaire est la règle en matière médicale, compte tenu de la complexité fréquente des dossiers.
Jugement
Les contraventions sont jugées par le tribunal de police et passibles d’amendes, les délits par le tribunal correctionnel et passibles de peines d’emprisonnement et les crimes par la cour d’assises et passibles de peines de réclusion criminelle.
Les infractions reprochées aux médecins relèvent habituellement du tribunal correctionnel, constituant pour l’essentiel des délits exposant à des peines d’emprisonnement, pouvant être assorties du sursis, et à des amendes.
Le patient victime peut demander en parallèle de la sanction pénale l’indemnisation de son dommage, au cours du même procès, en se constituant partie civile.