La responsabilité disciplinaire est celle qui est encourue devant les instances de l’Ordre des médecins. L’action disciplinaire est indépendante des autres actions qui peuvent être engagées contre un médecin (civiles ou pénales).
Fautes et sanctions disciplinaires
Fautes disciplinaires
Est une faute disciplinaire tout manquement aux règles de déontologie médicale. C’est une violation d’une règle morale plus qu’une règle proprement juridique, qu’elle soit inscrite dans un texte, le Code de la déontologie médicale par exemple, ou non. Ces fautes ont en principe un rapport avec l’activité professionnelle, mais pas exclusivement. Un acte de la vie privée peut porter atteinte à l’honneur ou à la moralité de la profession. Les règles de la déontologie médicale sont rassemblées dans le Code de déontologie médicale (article R.4127-1 à R.4127-112 du Code de la santé publique). Les principes fondamentaux qu’il renferme s’imposent à tous les médecins inscrits au tableau de l’Ordre des médecins, ainsi qu’aux internes en médecine effectuant des remplacements.
Ce Code se différencie du Code pénal qui lui n’énonce pas de principes mais liste des comportements prohibés par notre société (infractions pénales). Il est élaboré par le Conseil national de l’Ordre des médecins, investi à cet effet d’un pouvoir réglementaire soumis au Conseil d’Etat. Il est périodiquement révisé, étant donné qu’il doit être conforme à la loi.
Sanctions disciplinaires
Les sanctions encourues sont l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer des fonctions rémunérées par l’Etat ou les collectivités publiques, l’interdiction temporaire d’exercice (pour trois ans au maximum) ou la radiation du tableau de l’Ordre.
Les interdictions d’exercice temporaires peuvent être assorties d’un sursis (partiel ou total), révocable en cas de commission d’une nouvelle faute disciplinaire dans les cinq ans qui suivent. En cas de radiation, l’intéressé peut demander son relèvement au bout de trois ans. En cas de refus, il doit attendre trois ans pour en faire éventuellement à nouveau la demande.
Mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire
Juridictions
Les juridictions compétentes sont la chambre disciplinaire du conseil régional de l’Ordre et la chambre disciplinaire du conseil national de l’Ordre en appel. Un pouvoir en cassation peut être formé devant le Conseil d’Etat.
Saisine
Peuvent saisir la chambre disciplinaire du conseil régional de l’Ordre pour les médecins libéraux un conseil départemental de l’Ordre, le conseil national de l’Ordre, un médecin, un syndicat de médecins, le directeur de l’Agence régionale de la santé, le préfet, le procureur de la République et le ministre en charge de la santé.
Pour les médecins du secteur public hospitalier, le pouvoir de saisine est limité au conseil départemental de l’Ordre, au conseil national de l’Ordre, au directeur de l’Agence régionale de la santé, au préfet, au procureur de la République et au ministre en charge de la santé.
Une plainte contre un médecin libéral ou hospitalier émanant d’un patient doit être transmise au conseil départemental de l’Ordre, qui a l’obligation de tenter une conciliation.
En cas d’échec, le conseil départemental de l’Ordre a l’obligation de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire du conseil régional de l’Ordre.
Procédure
Le patient est l’une des parties à l’instance, il peut donc exercer des voies de recours (appel, pourvoi en cassation) et peut être accompagné d’un avocat. Le médecin, quant à lui, peut être assisté devant la juridiction par un avocat du barreau ou un confrère. La procédure devant les juridictions de l’Ordre est contradictoire ; l’audience est publique
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La responsabilité disciplinaire est celle qui est encourue devant les instances de l’Ordre des médecins. L’action disciplinaire est indépendante des autres actions qui peuvent être engagées contre un médecin (civiles ou pénales).
Fautes et sanctions disciplinaires
Fautes disciplinaires
Est une faute disciplinaire tout manquement aux règles de déontologie médicale. C’est une violation d’une règle morale plus qu’une règle proprement juridique, qu’elle soit inscrite dans un texte, le Code de la déontologie médicale par exemple, ou non. Ces fautes ont en principe un rapport avec l’activité professionnelle, mais pas exclusivement. Un acte de la vie privée peut porter atteinte à l’honneur ou à la moralité de la profession. Les règles de la déontologie médicale sont rassemblées dans le Code de déontologie médicale (article R.4127-1 à R.4127-112 du Code de la santé publique). Les principes fondamentaux qu’il renferme s’imposent à tous les médecins inscrits au tableau de l’Ordre des médecins, ainsi qu’aux internes en médecine effectuant des remplacements.
Ce Code se différencie du Code pénal qui lui n’énonce pas de principes mais liste des comportements prohibés par notre société (infractions pénales). Il est élaboré par le Conseil national de l’Ordre des médecins, investi à cet effet d’un pouvoir réglementaire soumis au Conseil d’Etat. Il est périodiquement révisé, étant donné qu’il doit être conforme à la loi.
Sanctions disciplinaires
Les sanctions encourues sont l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer des fonctions rémunérées par l’Etat ou les collectivités publiques, l’interdiction temporaire d’exercice (pour trois ans au maximum) ou la radiation du tableau de l’Ordre.
Les interdictions d’exercice temporaires peuvent être assorties d’un sursis (partiel ou total), révocable en cas de commission d’une nouvelle faute disciplinaire dans les cinq ans qui suivent. En cas de radiation, l’intéressé peut demander son relèvement au bout de trois ans. En cas de refus, il doit attendre trois ans pour en faire éventuellement à nouveau la demande.
Mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire
Juridictions
Les juridictions compétentes sont la chambre disciplinaire du conseil régional de l’Ordre et la chambre disciplinaire du conseil national de l’Ordre en appel. Un pouvoir en cassation peut être formé devant le Conseil d’Etat.
Saisine
Peuvent saisir la chambre disciplinaire du conseil régional de l’Ordre pour les médecins libéraux un conseil départemental de l’Ordre, le conseil national de l’Ordre, un médecin, un syndicat de médecins, le directeur de l’Agence régionale de la santé, le préfet, le procureur de la République et le ministre en charge de la santé.
Pour les médecins du secteur public hospitalier, le pouvoir de saisine est limité au conseil départemental de l’Ordre, au conseil national de l’Ordre, au directeur de l’Agence régionale de la santé, au préfet, au procureur de la République et au ministre en charge de la santé.
Une plainte contre un médecin libéral ou hospitalier émanant d’un patient doit être transmise au conseil départemental de l’Ordre, qui a l’obligation de tenter une conciliation.
En cas d’échec, le conseil départemental de l’Ordre a l’obligation de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire du conseil régional de l’Ordre.
Procédure
Le patient est l’une des parties à l’instance, il peut donc exercer des voies de recours (appel, pourvoi en cassation) et peut être accompagné d’un avocat. Le médecin, quant à lui, peut être assisté devant la juridiction par un avocat du barreau ou un confrère. La procédure devant les juridictions de l’Ordre est contradictoire ; l’audience est publique