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Connaître la définition de la responsabilité administrative OIC-005-04-A

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Il n’existe pas de relation juridique entre le médecin, agent du service public hospitalier, et son patient. Les deux ne sont en effet liés juridiquement qu’à l’établissement public de santé. S’agissant des actes réalisés par les médecins hospitaliers, c’est la responsabilité de l’établissement public de santé qui est engagée devant les juridictions de l’ordre administratif : tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’Etat.

La jurisprudence administrative a défini une typologie des fautes susceptibles d’engager la responsabilité du service public :

- la faute de service : c’est la faute commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire pendant le service, avec les moyens du service et en dehors de tout intérêt personnel ;

- la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service : ont pu être qualifiés ainsi une insuffisance dans la surveillance des patients ou des locaux, le mauvais entretien des locaux et du matériel, la mauvaise coordination entre médecins, etc.

Doit être distinguée la faute personnelle ou détachable du service, qui engage la responsabilité civile personnelle de son auteur. Deux cas de figure peuvent être envisagées :

- soit elle a été commise en dehors du service et n’a aucun lien avec le service (exemple de la faute commise par un médecin dans des soins dispensés dans un cadre privé) ;

- soit elle a été commise dans le service mais elle s’en détache en raison de l’intention de nuire de son auteur ou de son exceptionnelle gravité (exemple du refus du chirurgien de garde de se déplacer pour un blessé par balle alors qu’il avait été averti par l’interne de la gravité de son état).




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Il n’existe pas de relation juridique entre le médecin, agent du service public hospitalier, et son patient. Les deux ne sont en effet liés juridiquement qu’à l’établissement public de santé. S’agissant des actes réalisés par les médecins hospitaliers, c’est la responsabilité de l’établissement public de santé qui est engagée devant les juridictions de l’ordre administratif : tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’Etat.

La jurisprudence administrative a défini une typologie des fautes susceptibles d’engager la responsabilité du service public :

- la faute de service : c’est la faute commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire pendant le service, avec les moyens du service et en dehors de tout intérêt personnel ;

- la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service : ont pu être qualifiés ainsi une insuffisance dans la surveillance des patients ou des locaux, le mauvais entretien des locaux et du matériel, la mauvaise coordination entre médecins, etc.

Doit être distinguée la faute personnelle ou détachable du service, qui engage la responsabilité civile personnelle de son auteur. Deux cas de figure peuvent être envisagées :

- soit elle a été commise en dehors du service et n’a aucun lien avec le service (exemple de la faute commise par un médecin dans des soins dispensés dans un cadre privé) ;

- soit elle a été commise dans le service mais elle s’en détache en raison de l’intention de nuire de son auteur ou de son exceptionnelle gravité (exemple du refus du chirurgien de garde de se déplacer pour un blessé par balle alors qu’il avait été averti par l’interne de la gravité de son état).



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