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Connaître la définition de la faute OIC-005-07-A

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Depuis la loi du 4 mars 2002 ont été substitués aux obligations professionnelles du médecin les droits du patient légalement consacrés. Un patient peut se prévaloir d’une atteinte à l’un de ses droits pour rechercher la responsabilité d’un médecin ou d’un établissement de santé. Il lui incombe cependant de prouver la faute. L’article L.1142-1 du Code de la santé publique stipule que les professionnels et établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de prévention ou de soins qu’en cas de faute.

Droits du patient

L’atteinte de l’un de ces droits peut constituer un fait générateur de responsabilité médicale pour faute :

- droit à la protection de la santé ;

- droit au respect de la dignité ;

- droit à ne pas subir de discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins ;

- droit au respect de la vie privée et au secret des informations ;

- droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées ;

- droit de ne pas subir des actes témoignant d’une obstination déraisonnable ;

- droit à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès ;

- droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager la souffrance ;

- droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ;

- droit d’être informé sur son état de santé ;

-droit à une information sur les frais auxquels l’usager pourrait être exposé à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins ;

- droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement


Le fait générateur de responsabilité doit donc être une faute prouvée. Cette faute peut revêtir différentes formes et l’on distingue habituellement :

- la faute technique, qui consiste en une violation des connaissances médicales avérées ou des données acquises de la science. Ces connaissances médicales avérées constituent un standard technique auquel le juge se réfère, et peuvent être définies en référence à la littérature scientifique médicale ainsi qu’aux recommandations de bonnes pratiques. Le juge devra se référer aux connaissances médicales avérées au moment de l’acte médical litigieux ;

- la violation d’un devoir d’humanisme, qui renvoie à la dimension « humaine » de la pratique médicale, et peut notamment résulter de l’atteinte au secret professionnel ou d’un défaut d’information ne permettant pas un consentement libre et éclairé.

Dans certains cas, le fait générateur peut prendre d’autres formes : il peut s’agir du défaut d’un produit de santé, le produit étant considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.




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Depuis la loi du 4 mars 2002 ont été substitués aux obligations professionnelles du médecin les droits du patient légalement consacrés. Un patient peut se prévaloir d’une atteinte à l’un de ses droits pour rechercher la responsabilité d’un médecin ou d’un établissement de santé. Il lui incombe cependant de prouver la faute. L’article L.1142-1 du Code de la santé publique stipule que les professionnels et établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de prévention ou de soins qu’en cas de faute.

Droits du patient

L’atteinte de l’un de ces droits peut constituer un fait générateur de responsabilité médicale pour faute :

- droit à la protection de la santé ;

- droit au respect de la dignité ;

- droit à ne pas subir de discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins ;

- droit au respect de la vie privée et au secret des informations ;

- droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées ;

- droit de ne pas subir des actes témoignant d’une obstination déraisonnable ;

- droit à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès ;

- droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager la souffrance ;

- droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ;

- droit d’être informé sur son état de santé ;

-droit à une information sur les frais auxquels l’usager pourrait être exposé à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins ;

- droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement


Le fait générateur de responsabilité doit donc être une faute prouvée. Cette faute peut revêtir différentes formes et l’on distingue habituellement :

- la faute technique, qui consiste en une violation des connaissances médicales avérées ou des données acquises de la science. Ces connaissances médicales avérées constituent un standard technique auquel le juge se réfère, et peuvent être définies en référence à la littérature scientifique médicale ainsi qu’aux recommandations de bonnes pratiques. Le juge devra se référer aux connaissances médicales avérées au moment de l’acte médical litigieux ;

- la violation d’un devoir d’humanisme, qui renvoie à la dimension « humaine » de la pratique médicale, et peut notamment résulter de l’atteinte au secret professionnel ou d’un défaut d’information ne permettant pas un consentement libre et éclairé.

Dans certains cas, le fait générateur peut prendre d’autres formes : il peut s’agir du défaut d’un produit de santé, le produit étant considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.



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