Le principe de précaution est apparue en matière de protection de l’environnement (Conférence internationale sur la protection de la mer du Nord, Londres, 1987 ; Déclaration sur l’environnement, le développement et le principe de gestion des forêts, Rio de Janeiro, 1992).
Sa mise en œuvre suppose la réunion de trois conditions :
1. Un risque de dommage grave et irréversible à l’environnement
2. L’absence de certitude scientifique quant à la réalité de ce risque
3. La nécessité de mesures immédiates pour prévenir ce risque même hypothétique.
La précaution (qui vise des risques hypothétiques) et donc différente de la prévention (qui vise des risques avérés donc probabilisables et assurables).
Dans une société où la culture scientifique est de moins en moins partagée, le principe se prête à l’évidence à toutes les manipulations quant à la probabilité du risque et ses conséquences éventuelles.
Le principe de précaution a été introduit en 2005 dans le préambule de la Constitution française : « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine dans l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent par application du principe de précaution, à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d'éviter la réalisation du dommage ainsi qu’à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques encourus ». Ce texte ne concerne donc pas le champ de la santé, et ne s’applique pas aux personnes privées.
Néanmoins ce principe a subi des extensions vers d’autres domaines et notamment la santé.
Il peut s’appliquer :
1. En santé publique, avec deux exemples aux conséquences opposées :
· La non prise en compte du principe lors de l’affaire du sang contaminé, où l’on a attendu d’avoir la certitude du risque de SIDA post-transfusionnel alors que des doutes sérieux existaient quant à la possibilité d’une contamination des produits ;
· l’arrêt de la campagne de vaccination contre l’hépatite B, en raison d’une campagne relayée par la presse sur le lien vaccination et affections neurologiques démyélinisantes, lien qui s’est avéré infondé par la suite, mais qui est une des causes de la sous-vaccination contre l’hépatite B, et de la défiance vaccinale d’une partie de la population française.
2. En médecine clinique, avec quelques éléments de réflexion :
· La décision en médecine est souvent prise en situation d’incertitude
· Le risque 0 n’existe pas
· L’aphorisme hippocratique du primum non nocere reste totalement d’actualité et est à la base du principe éthique de non malfaisance
· Le « on ne sait jamais » qui peut sembler être la traduction du principe de précaution est délétère aussi bien dans les actions des médecins (p.ex. scanners cérébraux répétés à chaque passage aux urgences pour « convulsion psychogène ») que dans les positions sociétales (p.ex. argument des opposants à la vaccination contre la COVID-19 d’hypothétiques effets à long terme des vaccins à ARNm).
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Le principe de précaution est apparue en matière de protection de l’environnement (Conférence internationale sur la protection de la mer du Nord, Londres, 1987 ; Déclaration sur l’environnement, le développement et le principe de gestion des forêts, Rio de Janeiro, 1992).
Sa mise en œuvre suppose la réunion de trois conditions :
1. Un risque de dommage grave et irréversible à l’environnement
2. L’absence de certitude scientifique quant à la réalité de ce risque
3. La nécessité de mesures immédiates pour prévenir ce risque même hypothétique.
La précaution (qui vise des risques hypothétiques) et donc différente de la prévention (qui vise des risques avérés donc probabilisables et assurables).
Dans une société où la culture scientifique est de moins en moins partagée, le principe se prête à l’évidence à toutes les manipulations quant à la probabilité du risque et ses conséquences éventuelles.
Le principe de précaution a été introduit en 2005 dans le préambule de la Constitution française : « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine dans l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent par application du principe de précaution, à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d'éviter la réalisation du dommage ainsi qu’à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques encourus ». Ce texte ne concerne donc pas le champ de la santé, et ne s’applique pas aux personnes privées.
Néanmoins ce principe a subi des extensions vers d’autres domaines et notamment la santé.
Il peut s’appliquer :
1. En santé publique, avec deux exemples aux conséquences opposées :
· La non prise en compte du principe lors de l’affaire du sang contaminé, où l’on a attendu d’avoir la certitude du risque de SIDA post-transfusionnel alors que des doutes sérieux existaient quant à la possibilité d’une contamination des produits ;
· l’arrêt de la campagne de vaccination contre l’hépatite B, en raison d’une campagne relayée par la presse sur le lien vaccination et affections neurologiques démyélinisantes, lien qui s’est avéré infondé par la suite, mais qui est une des causes de la sous-vaccination contre l’hépatite B, et de la défiance vaccinale d’une partie de la population française.
2. En médecine clinique, avec quelques éléments de réflexion :
· La décision en médecine est souvent prise en situation d’incertitude
· Le risque 0 n’existe pas
· L’aphorisme hippocratique du primum non nocere reste totalement d’actualité et est à la base du principe éthique de non malfaisance
· Le « on ne sait jamais » qui peut sembler être la traduction du principe de précaution est délétère aussi bien dans les actions des médecins (p.ex. scanners cérébraux répétés à chaque passage aux urgences pour « convulsion psychogène ») que dans les positions sociétales (p.ex. argument des opposants à la vaccination contre la COVID-19 d’hypothétiques effets à long terme des vaccins à ARNm).