La maladie, le handicap ou un accident peuvent altérer les facultés intellectuelles ou physiques d’une personne et l’empêcher d’exprimer sa volonté et de défendre seule ses intérêts. Cette personne peut être placée sous une mesure de protection juridique, consistant à désigner une autre personne qui l’assistera ou la représentera dans ses intérêts.
Il existe plusieurs mesures de protection des personnes dont les trois principales sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle1.
1) La sauvegarde de justice :
La sauvegarde de justice est une mesure de protection temporaire et aux effets limités, qui permet de traiter une situation en urgence lorsqu’une personne majeure risque des actes contraires à ses intérêts.
Elle est prise dans l’attente soit d’un rétablissement de la personne soit du prononcé d’une mesure de curatelle ou de tutelle.
Dans sa forme, la sauvegarde de justice peut être :
– médicale, résultant d’une déclaration faite par un médecin (soit par le médecin de la personne à protéger, soit par le médecin de l'établissement de santé où elle se trouve) au procureur de la République
– judiciaire, c’est-à-dire demandée par le juge des tutelles, en particulier s’il est saisi d’une demande de mise sous tutelle ou curatelle.
La personne sous sauvegarde de justice conserve la capacité d’accomplir tous les actes mais certains actes importants (ex : la vente d’un bien immobilier) peuvent être spécialement confiés à un mandataire.
2) La tutelle et la curatelle :
La différence entre la curatelle et la tutelle réside dans le degré de contrainte imposé par ces mesures. Les conséquences de la mise en place d’une tutelle sont plus importantes que celles de la curatelle.
Une personne placée sous curatelle reste autonome dans les actes de la vie courante, mais doit être accompagnée pour les actes importants par un curateur. Le juge des tutelles définit les actes que la personne peut réaliser seule ou non en fonction de son état.
La tutelle est une mesure plus protectrice. Un tuteur représente la personne majeure à protéger dans les actes de la vie courante. Le juge des tutelles détermine les actes que la personne protégée peut réaliser seule ou non.
On distingue trois types d’actes définis par la loi : les actes que la personne protégée peut réaliser par elle-même (ex : faire ses courses) ; les actes qui nécessitent l’autorisation du tuteur (ex : renouvellement d’un titre d’identité) ; les actes qui nécessitent l’autorisation du juge des tutelles (ex : changement de domicile).
La durée de la mesure de protection est définie par le juge des tutelles. Si l’état de la personne protégée ne semble pas pouvoir s’améliorer, le juge des tutelles peut décider de renouveler la tutelle ou la curatelle.
3) La protection des mineurs :
La tutelle d’un mineur est la mesure de protection juridique par laquelle une autre personne l’aide à protéger ses intérêts, lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent plus l’exercer. Dans ce cas, le juge constitue un conseil de famille qui nomme un tuteur et un subrogé tuteur (une personne désignée par le conseil de famille pour représenter la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Elle a une obligation de contrôle sur la gestion du tuteur).
Pour connaître les implications principales de ces mesures de protection, notamment concernant les droits des patients majeurs protégés, se référer à l’objectif de connaissance précédant (OIC-009-10-B Principes et finalités des mesures de protection des personnes).
1 Ce texte emprunte à plusieurs documents publiés par le Ministère de la Justice, le Ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées et le Ministère de la Santé et de la Prévention, et des consultations sur justice.fr, solidarités-santé.gouv.fr, service-public.fr.
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La maladie, le handicap ou un accident peuvent altérer les facultés intellectuelles ou physiques d’une personne et l’empêcher d’exprimer sa volonté et de défendre seule ses intérêts. Cette personne peut être placée sous une mesure de protection juridique, consistant à désigner une autre personne qui l’assistera ou la représentera dans ses intérêts.
Il existe plusieurs mesures de protection des personnes dont les trois principales sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle1.
1) La sauvegarde de justice :
La sauvegarde de justice est une mesure de protection temporaire et aux effets limités, qui permet de traiter une situation en urgence lorsqu’une personne majeure risque des actes contraires à ses intérêts.
Elle est prise dans l’attente soit d’un rétablissement de la personne soit du prononcé d’une mesure de curatelle ou de tutelle.
Dans sa forme, la sauvegarde de justice peut être :
– médicale, résultant d’une déclaration faite par un médecin (soit par le médecin de la personne à protéger, soit par le médecin de l'établissement de santé où elle se trouve) au procureur de la République
– judiciaire, c’est-à-dire demandée par le juge des tutelles, en particulier s’il est saisi d’une demande de mise sous tutelle ou curatelle.
La personne sous sauvegarde de justice conserve la capacité d’accomplir tous les actes mais certains actes importants (ex : la vente d’un bien immobilier) peuvent être spécialement confiés à un mandataire.
2) La tutelle et la curatelle :
La différence entre la curatelle et la tutelle réside dans le degré de contrainte imposé par ces mesures. Les conséquences de la mise en place d’une tutelle sont plus importantes que celles de la curatelle.
Une personne placée sous curatelle reste autonome dans les actes de la vie courante, mais doit être accompagnée pour les actes importants par un curateur. Le juge des tutelles définit les actes que la personne peut réaliser seule ou non en fonction de son état.
La tutelle est une mesure plus protectrice. Un tuteur représente la personne majeure à protéger dans les actes de la vie courante. Le juge des tutelles détermine les actes que la personne protégée peut réaliser seule ou non.
On distingue trois types d’actes définis par la loi : les actes que la personne protégée peut réaliser par elle-même (ex : faire ses courses) ; les actes qui nécessitent l’autorisation du tuteur (ex : renouvellement d’un titre d’identité) ; les actes qui nécessitent l’autorisation du juge des tutelles (ex : changement de domicile).
La durée de la mesure de protection est définie par le juge des tutelles. Si l’état de la personne protégée ne semble pas pouvoir s’améliorer, le juge des tutelles peut décider de renouveler la tutelle ou la curatelle.
3) La protection des mineurs :
La tutelle d’un mineur est la mesure de protection juridique par laquelle une autre personne l’aide à protéger ses intérêts, lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent plus l’exercer. Dans ce cas, le juge constitue un conseil de famille qui nomme un tuteur et un subrogé tuteur (une personne désignée par le conseil de famille pour représenter la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Elle a une obligation de contrôle sur la gestion du tuteur).
Pour connaître les implications principales de ces mesures de protection, notamment concernant les droits des patients majeurs protégés, se référer à l’objectif de connaissance précédant (OIC-009-10-B Principes et finalités des mesures de protection des personnes).
1 Ce texte emprunte à plusieurs documents publiés par le Ministère de la Justice, le Ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées et le Ministère de la Santé et de la Prévention, et des consultations sur justice.fr, solidarités-santé.gouv.fr, service-public.fr.