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Don d'organes entre vivants OIC-009-25-B

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Don d'organes entre vivants OIC-009-25-B

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Don d'organes entre vivants OIC-009-25-B

Pour le don d’organes entre vivants, les principes spécifiques sont les suivants :

  • Respecter la procédure de consentement exposée ci-après ;
  • Prélèvement autorisé uniquement s’il y a intérêt thérapeutique pour le receveur ;
  • Pas de prélèvement d’organes chez majeurs protégés (tutelle, curatelle) ou mineurs vivants (uniquement moelle,  cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse).

Qui peut être donneur vivant ? Historiquement, le donneur vivant devait avoir si possible la qualité de père ou de mère du receveur. Mais, depuis 2004, peuvent être donneurs le conjoint, les frères et sœurs, les fils et filles, les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins germains et cousines germaines, ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère (couples recomposés). Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur. Il convient bien entendu que la compatibilité entre donneurs et receveurs soit médicament fiable. Ainsi la loi suit les évolutions de la société et de la demande médicale et sociale.

La possibilité de dons croisés est aussi ouverte par la loi. Le don d’organes croisé concernant des donneurs vivants peut s’effectuer selon une « chaîne » entre des personnes. Ainsi un sujet malade A peut amener un donneur B (non compatible avec A) ; mais ce donneur B sera pour un sujet malade C qui amènera un donneur D qui sera compatible pour le malade A.

Autrement dit, on privilégie une chaine de don entre donneurs et receveurs vivants.

Il existe, donc une obligation de coordination importante et de simultanéité entre les opérations de prélèvement et de transplantation, ce qui nécessite par exemple pour 4 personnes la mobilisation concomitante de 4 blocs opératoires.

La loi ouvre aujourd’hui la possibilité d’étendre la chaîne au-delà de deux « paires ».

Concernant le consentement du donneur vivant, le consentement doit être explicite, libre et éclairé. Il repose sur une procédure très codifiée :

  • Information sur les risques par le médecin : complète, y compris sur les risques rares et exceptionnels ;
  • Délais de réflexion ;
  • Avis d’un comité d’expert indépendant avec à nouveau information du sujet par ce comité d’expert et évaluation de la liberté à consentir ;
  • Consentement formulé et recueilli par la suite devant un magistrat (Président du Tribunal Judiciaire) + intervention du juge des tutelles pour les majeurs protégés (pour lesquels uniquement le don de moelle est autorisé).

Il convient de noter cependant que le don est interdit en cas de donneurs vivants mineurs ou sous tutelle ou curatelle à l’exception de la moelle. Il faut alors le consentement des parents (titulaires de l’autorité parentale) ou du représentant légal comme décrit ci-dessus.




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Pour le don d’organes entre vivants, les principes spécifiques sont les suivants :

  • Respecter la procédure de consentement exposée ci-après ;
  • Prélèvement autorisé uniquement s’il y a intérêt thérapeutique pour le receveur ;
  • Pas de prélèvement d’organes chez majeurs protégés (tutelle, curatelle) ou mineurs vivants (uniquement moelle,  cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse).

Qui peut être donneur vivant ? Historiquement, le donneur vivant devait avoir si possible la qualité de père ou de mère du receveur. Mais, depuis 2004, peuvent être donneurs le conjoint, les frères et sœurs, les fils et filles, les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins germains et cousines germaines, ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère (couples recomposés). Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur. Il convient bien entendu que la compatibilité entre donneurs et receveurs soit médicament fiable. Ainsi la loi suit les évolutions de la société et de la demande médicale et sociale.

La possibilité de dons croisés est aussi ouverte par la loi. Le don d’organes croisé concernant des donneurs vivants peut s’effectuer selon une « chaîne » entre des personnes. Ainsi un sujet malade A peut amener un donneur B (non compatible avec A) ; mais ce donneur B sera pour un sujet malade C qui amènera un donneur D qui sera compatible pour le malade A.

Autrement dit, on privilégie une chaine de don entre donneurs et receveurs vivants.

Il existe, donc une obligation de coordination importante et de simultanéité entre les opérations de prélèvement et de transplantation, ce qui nécessite par exemple pour 4 personnes la mobilisation concomitante de 4 blocs opératoires.

La loi ouvre aujourd’hui la possibilité d’étendre la chaîne au-delà de deux « paires ».

Concernant le consentement du donneur vivant, le consentement doit être explicite, libre et éclairé. Il repose sur une procédure très codifiée :

  • Information sur les risques par le médecin : complète, y compris sur les risques rares et exceptionnels ;
  • Délais de réflexion ;
  • Avis d’un comité d’expert indépendant avec à nouveau information du sujet par ce comité d’expert et évaluation de la liberté à consentir ;
  • Consentement formulé et recueilli par la suite devant un magistrat (Président du Tribunal Judiciaire) + intervention du juge des tutelles pour les majeurs protégés (pour lesquels uniquement le don de moelle est autorisé).

Il convient de noter cependant que le don est interdit en cas de donneurs vivants mineurs ou sous tutelle ou curatelle à l’exception de la moelle. Il faut alors le consentement des parents (titulaires de l’autorité parentale) ou du représentant légal comme décrit ci-dessus.



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