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Don et prélèvement d'organes sur personnes décédées OIC-009-24-B

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Don et prélèvement d'organes sur personnes décédées OIC-009-24-B

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Don et prélèvement d'organes sur personnes décédées OIC-009-24-B


Le diagnostic de mort avant prélèvement sur un défunt

La définition de la mort « n’est que » la résultante d’un accord social (variable au fil du temps). Longtemps la mort a été reconnue à travers le cadavre inanimé ou froid. Puis est apparu la notion de mort par arrêt cardio circulatoire et ensuite celle de mort encéphalique.

En effet en 1959, Mollaret et Goulon définissent cette nouvelle définition de la mort qu’est la mort encéphalique, mais elle ne sera reconnue officiellement qu’en 1968 dans la circulaire légalisant le prélèvement d’organes sur un sujet en état de mort encéphalique (circulaire dite Jeanneney).

On peut donc dire qu’il existe aujourd’hui deux façons d’être mort, ce qu’a repris le décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d’organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques et modifiant le code de santé publique)

  1. Patient en arrêt cardiaque (critères cliniques) :
    • Absence de conscience et d’activité motrice spontanée avec absence de réaction à la stimulation ;
    • Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
    • Absence de ventilation spontanée ;
    • Dans ce cas les prélèvements doivent être réalisés rapidement.
  2. Patient en état de mort encéphalique :
    • Absence de ventilation spontanée en épreuve d’hypercapnie ;
    • Deux EEG sans activité décelable à 4H00 d’intervalle avec une durée d’enregistrement chacun d’au moins 30 minutes et/ou angiographie cérébrale montrant l’absence de circulation efficace ;
    • Dans ces cas, les prélèvements peuvent être différés et le corps mort est maintenu en état circulatoire et ventilatoire pour préserver la qualité des organes. Cet état est une source importante quantitativement et qualitativement dans le cadre d’une politique de don.

Il convient, dans ce contexte de connaitre la classification de Maastricht et les questions qu’elle pose :

  • les personnes qui font un arrêt circulatoire, déclarées décédées à la prise en charge (catégorie I de Maastricht) ;
  • les personnes qui font un arrêt circulatoire avec mise en œuvre d’un massage cardiaque et d’une ventilation mécanique efficaces, mais sans récupération d’une activité circulatoire (catégorie II de Maastricht) ;
  • les personnes pour lesquelles une décision de limitation ou d’arrêt programmé des thérapeutiques est prise en raison du pronostic des pathologies ayant amené la prise en charge en réanimation (catégorie III de Maastricht) ;
  • les personnes décédées en mort encéphalique qui font un arrêt circulatoire irréversible au cours de la prise en charge en réanimation (catégorie IV de Maastricht).

La mort encéphalique est peu connue du grand public ; elle véhicule des représentations affectives complexes pour les proches puisque le corps est ventilé, présente des mouvements. Il existe de plus des craintes dans le grand public que l’on prélève, alors qu’il y aura encore une chance de vie. Il faut donc être très clair vis-à-vis des proches et poser la mort comme un état réel, irréversible. Il faut être à l’écoute, savoir expliquer et accompagner. Il y a un fort besoin de clarification pédagogique à deux niveaux sur ce sujet : d’abord en amont de tout décès auprès de tout citoyen et du grand public, puis lors d’un décès auprès des proches.


Un cas particulier : don d’organe et obstacle médico-légal

  • Au cas où survient un « obstacle médico-légal » au moment du décès… ce n’est pas un obstacle ou un interdit au prélèvement d’organes
  • MAIS :
    • Accord Procureur de la République+++ (rôle du dialogue médecin légiste+++) / La démarche de don peut être parfois compatible avec la démarche médico légale.
    • Le ou les prélèvements en vue du don ne doivent pas intéresser des zones ou organes nécessaires à la démarche d’expertise liée à l’autopsie.
    • La question de la preuve et de la Justice passe avant la logique du don.



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Le diagnostic de mort avant prélèvement sur un défunt

La définition de la mort « n’est que » la résultante d’un accord social (variable au fil du temps). Longtemps la mort a été reconnue à travers le cadavre inanimé ou froid. Puis est apparu la notion de mort par arrêt cardio circulatoire et ensuite celle de mort encéphalique.

En effet en 1959, Mollaret et Goulon définissent cette nouvelle définition de la mort qu’est la mort encéphalique, mais elle ne sera reconnue officiellement qu’en 1968 dans la circulaire légalisant le prélèvement d’organes sur un sujet en état de mort encéphalique (circulaire dite Jeanneney).

On peut donc dire qu’il existe aujourd’hui deux façons d’être mort, ce qu’a repris le décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d’organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques et modifiant le code de santé publique)

  1. Patient en arrêt cardiaque (critères cliniques) :
    • Absence de conscience et d’activité motrice spontanée avec absence de réaction à la stimulation ;
    • Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
    • Absence de ventilation spontanée ;
    • Dans ce cas les prélèvements doivent être réalisés rapidement.
  2. Patient en état de mort encéphalique :
    • Absence de ventilation spontanée en épreuve d’hypercapnie ;
    • Deux EEG sans activité décelable à 4H00 d’intervalle avec une durée d’enregistrement chacun d’au moins 30 minutes et/ou angiographie cérébrale montrant l’absence de circulation efficace ;
    • Dans ces cas, les prélèvements peuvent être différés et le corps mort est maintenu en état circulatoire et ventilatoire pour préserver la qualité des organes. Cet état est une source importante quantitativement et qualitativement dans le cadre d’une politique de don.

Il convient, dans ce contexte de connaitre la classification de Maastricht et les questions qu’elle pose :

  • les personnes qui font un arrêt circulatoire, déclarées décédées à la prise en charge (catégorie I de Maastricht) ;
  • les personnes qui font un arrêt circulatoire avec mise en œuvre d’un massage cardiaque et d’une ventilation mécanique efficaces, mais sans récupération d’une activité circulatoire (catégorie II de Maastricht) ;
  • les personnes pour lesquelles une décision de limitation ou d’arrêt programmé des thérapeutiques est prise en raison du pronostic des pathologies ayant amené la prise en charge en réanimation (catégorie III de Maastricht) ;
  • les personnes décédées en mort encéphalique qui font un arrêt circulatoire irréversible au cours de la prise en charge en réanimation (catégorie IV de Maastricht).

La mort encéphalique est peu connue du grand public ; elle véhicule des représentations affectives complexes pour les proches puisque le corps est ventilé, présente des mouvements. Il existe de plus des craintes dans le grand public que l’on prélève, alors qu’il y aura encore une chance de vie. Il faut donc être très clair vis-à-vis des proches et poser la mort comme un état réel, irréversible. Il faut être à l’écoute, savoir expliquer et accompagner. Il y a un fort besoin de clarification pédagogique à deux niveaux sur ce sujet : d’abord en amont de tout décès auprès de tout citoyen et du grand public, puis lors d’un décès auprès des proches.


Un cas particulier : don d’organe et obstacle médico-légal

  • Au cas où survient un « obstacle médico-légal » au moment du décès… ce n’est pas un obstacle ou un interdit au prélèvement d’organes
  • MAIS :
    • Accord Procureur de la République+++ (rôle du dialogue médecin légiste+++) / La démarche de don peut être parfois compatible avec la démarche médico légale.
    • Le ou les prélèvements en vue du don ne doivent pas intéresser des zones ou organes nécessaires à la démarche d’expertise liée à l’autopsie.
    • La question de la preuve et de la Justice passe avant la logique du don.


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