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Éléments et produits du corps humain OIC-009-26-B

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Éléments et produits du corps humain OIC-009-26-B


I. Qu’appelle-t-on produits et éléments du corps humain ?

Les « éléments » du corps humain sont les organes, les tissus et les cellules du corps. Les « produits » du corps humain sont renouvelables : il s’agit du sang, ou des gamètes par exemple. Les ongles, poils, dents et cheveux sont appelés « phanères » et sont à priori exclus du champ des éléments et produits du corps humain dont il est question ici et qui renvoient à trois sortes de « choses » :

  1. Le sang et ses composants, ainsi que les produits sanguins labiles.
  2. Les organes, qui ne peuvent être « utilisés » que dans le cadre du don.
  3. Enfin, la catégorie plus large des tissus ou des cellules, comprenant les cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, du sang de cordon ou placentaire, les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux, de cellules du cordon et du placenta, les gamètes, etc.

II. Quels sont les principes qui gouvernent ces produits et éléments du corps humain ?

Tous ces produits et éléments ne sont pas de vulgaires choses qui pourraient être exploitées. Mais elles ne sont pas non plus « sacralisées ». Tandis que le corps humain est en principe fondamentalement indisponible (il ne peut pas être aliéné), ses produits et éléments doivent être parfois prélevés pour être utilisés, à des fins thérapeutiques notamment. Ils sont donc d’une certaine façon disponibles. Cette disponibilité est encadrée par trois grands principes :

  • La non-patrimonialité : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » (Code civil, art. 16-1). Cela signifie qu’ils ne peuvent jamais donner lieu à un commerce, ni se voir associer à un quelconque prix.
  • Le consentement éclairé de la personne. Le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits est soumis au principe du consentement préalable du donneur, selon les modalités prévues par la loi (article 1211-2 du code de la santé publique), avec des nuances et des exceptions selon les situations et les finalités prévues. Une fois la collecte ou le prélèvement effectué, il est possible d’utiliser les produits et éléments dans d’autres buts que ceux initialement poursuivis, à condition que la personne concernée, dûment informée, ne s’y oppose pas.
  • L’anonymat. Selon l’article 16-8 du Code civil « aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

Ces principes ne s’appliquent évidemment pas de la même façon selon les cas. Ainsi, « une transfusion de cellules sanguines renouvelables et à durée de vie limitée ne mobilise pas les mêmes enjeux et éléments éthiques et réflexifs que la greffe d’un organe indispensable à la survie d’un receveur, ou encore l’aide à la conception d’un individu par un don de gamètes » (Thibert, 2020).

III. Au-delà du cadre juridique, des questions éthiques

  • Les éléments et produits du corps humain peuvent être intégrés dans des collections biologiques, parfois des « biobanques », qui en assurent la conservation et la valorisation dans des buts scientifiques ou d’innovation thérapeutique. Se posent alors de nombreuses questions concernant la propriété des échantillons, le droit de retrait que peuvent ou non exercer les donneurs, la protection des données de santé, la perspective d’une marchandisation généralisée de ces éléments par exemple (Clarizio et al. 2022).
  • Pour le don de gamètes pour une assistance médicale à la procréation (AMP), les couples donneurs et les receveurs ne peuvent entrer en contact et connaître leurs identités. Ainsi l’anonymat est initialement préservé : les donneurs et le couple receveur ou la femme célibataire receveuse ne pourront jamais connaître leurs identités respectives. La loi de bioéthique de 2021 prévoit cependant de donner l’accès aux origines aux personnes nées de dons de gamètes ou d’embryons, à leur majorité et si elles en font la demande, via une commission nationale. Elles pourront recevoir des informations sur les donneurs et/ou sur leur identité.
  • Dans le cas du prélèvement d’organes sur les vivants, le consentement est recueilli après qu’a été délivrée une information sur les risques et conséquences éventuelles du prélèvement. Concernant les prélèvements post mortem, le consentement est renversé (on parle aussi de « consentement présumé »), et suppose l’absence de refus d’un tel prélèvement, par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet (voir fiches « Don d’organes » et « Don et prélèvement d’organes sur personnes décédées »). Cela soulève une réflexion d’ordre éthique. Considérer en effet un consentement présumé comme un véritable consentement ne va nullement de soi, puisque consentir c’est « être d’accord avec », ce qui suppose que l’on a acquiescé consciemment à ce que que l’on s’est vu proposer ou demander. Déduire un consentement au don d’organes (l’idée de don impliquant elle aussi un geste actif et personnel) d’une absence d’opposition au prélèvement pose un problème que le seul cadre juridique ne suffit pas à résoudre. Les soignants ne sauraient donc prendre unilatéralement une décision en s’autorisant seulement de la loi. Il est essentiel d’ouvrir un dialogue avec les proches de la personne décédée, et d’autant plus lorsque celle-ci n’avait pas signifié explicitement sa volonté de laisser prélever ses organes post mortem (possession d’une carte de donneur, déclarations explicites à ce sujet, etc.).

Références bibliographiques

Clarizio, Emanuele ; Chérici, Céline ; Dupont, Jean-Claude ; Guchet, Xavier, Herpe, Yves-Édouard. Conserver le vivant Les biobanques face au défi de la médecine personnalisée. Collection : Épistémologie de la médecine et du soin.

Durand, Guillaume. « Qui ne dit mot consent ? Pour une nouvelle loi sur le don d’organes », La Vie des idées , 14 mars 2017. ISSN : 2105-3030. URL : https://laviedesidees.fr/Qui-ne-dit-mot-consent.html

Gayte-Papon de Lameigné, Anaïs. « Le statut juridique des éléments et produits du corps humain : objets ou sujets de droit ? ». Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences 26, no 3 (2015): 185‑198. https://doi.org/10.3917/jib.262.0185.

Thibert, J.-B. « Les limites d’une approche principiste dans l’éthique du don d’éléments et produits du corps humain. À propos d’exemples ». Transfusion clinique et biologique 27, no 3 (1 août 2020): 191-199. https://doi.org/10.1016/j.tracli.2020.06.007.

Lectures complémentaires

Despret, Vinciane. Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent. Éditions La Découverte, 2015, notamment p. 121-129.

Kerangal, Maylis de. Réparer les vivants. Éditions Verticales, 2014 (désormais disponible en poche, dans la collection Folio des éditions Gallimard).




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I. Qu’appelle-t-on produits et éléments du corps humain ?

Les « éléments » du corps humain sont les organes, les tissus et les cellules du corps. Les « produits » du corps humain sont renouvelables : il s’agit du sang, ou des gamètes par exemple. Les ongles, poils, dents et cheveux sont appelés « phanères » et sont à priori exclus du champ des éléments et produits du corps humain dont il est question ici et qui renvoient à trois sortes de « choses » :

  1. Le sang et ses composants, ainsi que les produits sanguins labiles.
  2. Les organes, qui ne peuvent être « utilisés » que dans le cadre du don.
  3. Enfin, la catégorie plus large des tissus ou des cellules, comprenant les cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, du sang de cordon ou placentaire, les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux, de cellules du cordon et du placenta, les gamètes, etc.

II. Quels sont les principes qui gouvernent ces produits et éléments du corps humain ?

Tous ces produits et éléments ne sont pas de vulgaires choses qui pourraient être exploitées. Mais elles ne sont pas non plus « sacralisées ». Tandis que le corps humain est en principe fondamentalement indisponible (il ne peut pas être aliéné), ses produits et éléments doivent être parfois prélevés pour être utilisés, à des fins thérapeutiques notamment. Ils sont donc d’une certaine façon disponibles. Cette disponibilité est encadrée par trois grands principes :

  • La non-patrimonialité : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » (Code civil, art. 16-1). Cela signifie qu’ils ne peuvent jamais donner lieu à un commerce, ni se voir associer à un quelconque prix.
  • Le consentement éclairé de la personne. Le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits est soumis au principe du consentement préalable du donneur, selon les modalités prévues par la loi (article 1211-2 du code de la santé publique), avec des nuances et des exceptions selon les situations et les finalités prévues. Une fois la collecte ou le prélèvement effectué, il est possible d’utiliser les produits et éléments dans d’autres buts que ceux initialement poursuivis, à condition que la personne concernée, dûment informée, ne s’y oppose pas.
  • L’anonymat. Selon l’article 16-8 du Code civil « aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

Ces principes ne s’appliquent évidemment pas de la même façon selon les cas. Ainsi, « une transfusion de cellules sanguines renouvelables et à durée de vie limitée ne mobilise pas les mêmes enjeux et éléments éthiques et réflexifs que la greffe d’un organe indispensable à la survie d’un receveur, ou encore l’aide à la conception d’un individu par un don de gamètes » (Thibert, 2020).

III. Au-delà du cadre juridique, des questions éthiques

  • Les éléments et produits du corps humain peuvent être intégrés dans des collections biologiques, parfois des « biobanques », qui en assurent la conservation et la valorisation dans des buts scientifiques ou d’innovation thérapeutique. Se posent alors de nombreuses questions concernant la propriété des échantillons, le droit de retrait que peuvent ou non exercer les donneurs, la protection des données de santé, la perspective d’une marchandisation généralisée de ces éléments par exemple (Clarizio et al. 2022).
  • Pour le don de gamètes pour une assistance médicale à la procréation (AMP), les couples donneurs et les receveurs ne peuvent entrer en contact et connaître leurs identités. Ainsi l’anonymat est initialement préservé : les donneurs et le couple receveur ou la femme célibataire receveuse ne pourront jamais connaître leurs identités respectives. La loi de bioéthique de 2021 prévoit cependant de donner l’accès aux origines aux personnes nées de dons de gamètes ou d’embryons, à leur majorité et si elles en font la demande, via une commission nationale. Elles pourront recevoir des informations sur les donneurs et/ou sur leur identité.
  • Dans le cas du prélèvement d’organes sur les vivants, le consentement est recueilli après qu’a été délivrée une information sur les risques et conséquences éventuelles du prélèvement. Concernant les prélèvements post mortem, le consentement est renversé (on parle aussi de « consentement présumé »), et suppose l’absence de refus d’un tel prélèvement, par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet (voir fiches « Don d’organes » et « Don et prélèvement d’organes sur personnes décédées »). Cela soulève une réflexion d’ordre éthique. Considérer en effet un consentement présumé comme un véritable consentement ne va nullement de soi, puisque consentir c’est « être d’accord avec », ce qui suppose que l’on a acquiescé consciemment à ce que que l’on s’est vu proposer ou demander. Déduire un consentement au don d’organes (l’idée de don impliquant elle aussi un geste actif et personnel) d’une absence d’opposition au prélèvement pose un problème que le seul cadre juridique ne suffit pas à résoudre. Les soignants ne sauraient donc prendre unilatéralement une décision en s’autorisant seulement de la loi. Il est essentiel d’ouvrir un dialogue avec les proches de la personne décédée, et d’autant plus lorsque celle-ci n’avait pas signifié explicitement sa volonté de laisser prélever ses organes post mortem (possession d’une carte de donneur, déclarations explicites à ce sujet, etc.).

Références bibliographiques

Clarizio, Emanuele ; Chérici, Céline ; Dupont, Jean-Claude ; Guchet, Xavier, Herpe, Yves-Édouard. Conserver le vivant Les biobanques face au défi de la médecine personnalisée. Collection : Épistémologie de la médecine et du soin.

Durand, Guillaume. « Qui ne dit mot consent ? Pour une nouvelle loi sur le don d’organes », La Vie des idées , 14 mars 2017. ISSN : 2105-3030. URL : https://laviedesidees.fr/Qui-ne-dit-mot-consent.html

Gayte-Papon de Lameigné, Anaïs. « Le statut juridique des éléments et produits du corps humain : objets ou sujets de droit ? ». Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences 26, no 3 (2015): 185‑198. https://doi.org/10.3917/jib.262.0185.

Thibert, J.-B. « Les limites d’une approche principiste dans l’éthique du don d’éléments et produits du corps humain. À propos d’exemples ». Transfusion clinique et biologique 27, no 3 (1 août 2020): 191-199. https://doi.org/10.1016/j.tracli.2020.06.007.

Lectures complémentaires

Despret, Vinciane. Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent. Éditions La Découverte, 2015, notamment p. 121-129.

Kerangal, Maylis de. Réparer les vivants. Éditions Verticales, 2014 (désormais disponible en poche, dans la collection Folio des éditions Gallimard).



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