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Don d'organes OIC-009-23-A

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Don d'organes OIC-009-23-A

Principes éthiques et légaux du don d’organes

Les dons d'organes (cœur, rein, foie, poumons, etc.) ou autres éléments du corps humain (sang, moelle, sperme, peau, cornée…) sont, aujourd'hui, un enjeu essentiel de la pratique médicale mise en œuvre pour la préservation de la vie.

Il s’agit d’un besoin majeur de santé publique puisque l’on réalise 5000 greffes par an environ ; mais il existe une liste d’attente importante (13000 besoins par an, donc 8000 patients non greffés, en attente ou à risque de décès).

Il y a donc un rôle central de tout médecin et acteur de santé dans les domaines de la sensibilisation du public, des patients, et des familles.

Selon les études, l'opinion a évolué depuis quelques années : 84% des Français sont favorables au don d'organes et sont d'accord pour que l'on prélève leurs organes en cas de décès. Il y a eu une réelle évolution du traitement du sujet dans l'opinion publique. Désormais, accepter de donner ses organes est perçu comme un geste généreux, altruiste.

Les Lois de bioéthique ont conforté et fait évoluer les principes de la loi dite Caillavet de 1976, première loi fondatrice du don d’organe en France. La loi actuelle repose sur plusieurs principes :

  • Prélèvement à des fins scientifiques ou thérapeutiques ;
  • Respect du corps humain : inviolable, ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial ;
  • Règles de consentement ;
  • Gratuité du don ;
  • Anonymat entre le donneur et le receveur ;
  • Etablissement des diagnostics de mort ;
  • Sécurité sanitaire des prélèvements d’éléments du corps humain (dépistage des maladies transmissibles) ;
  • Rôle de l’Agence de la Biomédecine (ABM) chargée de la gestion de la liste d'attente et de l'attribution des greffons.


Les principes de gratuité et d’anonymat du don.

Ces principes sont inscrits dans les lois françaises.

Comme le soulignait Jean Rostand en 1966,  les atteintes au cadavre ne seront tolérables qu’autant qu’elles procéderont d’une intention généreuse, élevées et tendant à des fins positives, cliniques, scientifiques ou didactiques.

Nous sommes pourtant dans une société où la gratuité ne va pas de soi. Dans un système économique strictement utilitariste tel que le nôtre, beaucoup de choses sont fondées sur une interprétation de la valeur en terme d’argent, dans un système marchand. Par ailleurs de plus en plus il faut payer pour aller sur la plage, payer pour longer une rivière, aller aux toilettes, parfois pour regarder un paysage. Toute activité humaine risque dans cet environnement de fait d’être soumise aux lois d’un marché.

La pratique médicale, en France, ne fait pas le choix du marché. Elle fait le choix de la solidarité, reposant sur le principe d’universalité d’accès aux soins pour tous, dans le respect du principe d’égalité. Par ailleurs nous sommes issus d’une tradition philosophique, issue du siècle des Lumières, qui a permis de promouvoir l’abolition de l’esclavage, c’est-à-dire d’abolir la commercialisation des personnes et des corps. La gratuité permet ainsi d’éviter les trafics d’êtres humains et d’organes. Elle permet aussi de protéger les personnes les plus faibles, en particulier en cas de don chez un vivant, afin qu’elles ne soient pas incités à vivre du commerce de leur corps. De même chez les héritiers d’un défunt, ils ne peuvent ainsi commercer sur la dépouille mortelle.

L’anonymat et le secret renforcent de facto le principe de gratuité, car ils empêchent tout contact entre environnement du donneur et receveur. Il permettent de plus un respect de la vie des familles et leur protection (éviter revendications ou remerciements abusifs, de délicats problèmes relationnels entre les familles concernées, faciliter le deuil de celle du donneur…).

Ils permettent aussi le respect de la vie privée des receveurs (respect de la convalescence d’une personne, destinée à vivre avec un organe ou des tissus étrangers à son propre corps).

Comme a pu le souligner le philosophe J. Derrida, le don n’implique aucune logique de réciprocité. Selon lui donner sans attendre de recevoir, est une conception altruiste et de gratuité totale.


Concernant le consentement et les questions qu’il soulève.

Pour le donneur décédé, le consentement, depuis 1976, est présumé chez le donneur décédé (toute personne qui n’a pas fait connaître son refus de son vivant à un don d’organes ou de tissus est considéré comme consentante).

Cependant pour le donneur décédé il y a possibilité aujourd’hui d’exprimer son refus. Ceci passe soit par un registre national des refus, soit par le témoignage des proches.

Pour le registre, toute personne âgée d’au moins 13 ans peut s’y inscrire, sans passer par l’intermédiaire d’un tiers. Ce refus peut être soit pour s’opposer à des prélèvements à des fins thérapeutiques, soit à des fins d’autopsie médicale dite scientifique, soit à des fins de recherche, mais l’opposition ne peut concerner les autopsies médico-légales (afin de ne pas entraver la démarche judiciaire de recherche de la vérité). Le registre peut aussi permettre de préciser le ou les parties du corps que l’on ne souhaite pas donner.

Il existe un cas particulier en cas de don chez des sujets mineurs décédés ou majeurs sous tutelle. Dans ces cas, le consentement est recueilli auprès des parents (chacun des titulaires de l’autorité parentale) ou du tuteur.

La question du témoignage de la famille et des proches a été cadré par une loi du 7 Août 2004, qui précise que le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès de la personne de confiance, des proches, si il y a opposition éventuellement exprimée par le défunt de son vivant. Il s’agit donc bien de porter témoignage de la volonté du défunt, et non de formuler son avis en tant que proche. Mais en pratique la limite n’est-elle parfois pas complexe ?

De plus ceci pose souvent une question au quotidien : qui privilégier dans la famille ou parmi les proches ? Quid en cas de désaccord ? Quelle hiérarchie ? C’est pourquoi la loi incite à promouvoir la désignation d’une personne de confiance par chaque citoyen, y compris en bonne santé, pour lui confier également ce rôle de témoin. S’il existe une personne de confiance désignée, elle prime sur tout autre proche. Enfin signalons, même si elle ne figure pas dans la loi, la place importante de l’écrit du patient ou le fait que celui-ci dispose sur lui d’une carte de donneur signée.

On voit à travers cette délicate question du consentement des défunts le rôle majeur pédagogique et psychologique que doivent jouer les équipes de coordination en charge des prélèvements et du dialogue avec les proches.




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Principes éthiques et légaux du don d’organes

Les dons d'organes (cœur, rein, foie, poumons, etc.) ou autres éléments du corps humain (sang, moelle, sperme, peau, cornée…) sont, aujourd'hui, un enjeu essentiel de la pratique médicale mise en œuvre pour la préservation de la vie.

Il s’agit d’un besoin majeur de santé publique puisque l’on réalise 5000 greffes par an environ ; mais il existe une liste d’attente importante (13000 besoins par an, donc 8000 patients non greffés, en attente ou à risque de décès).

Il y a donc un rôle central de tout médecin et acteur de santé dans les domaines de la sensibilisation du public, des patients, et des familles.

Selon les études, l'opinion a évolué depuis quelques années : 84% des Français sont favorables au don d'organes et sont d'accord pour que l'on prélève leurs organes en cas de décès. Il y a eu une réelle évolution du traitement du sujet dans l'opinion publique. Désormais, accepter de donner ses organes est perçu comme un geste généreux, altruiste.

Les Lois de bioéthique ont conforté et fait évoluer les principes de la loi dite Caillavet de 1976, première loi fondatrice du don d’organe en France. La loi actuelle repose sur plusieurs principes :

  • Prélèvement à des fins scientifiques ou thérapeutiques ;
  • Respect du corps humain : inviolable, ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial ;
  • Règles de consentement ;
  • Gratuité du don ;
  • Anonymat entre le donneur et le receveur ;
  • Etablissement des diagnostics de mort ;
  • Sécurité sanitaire des prélèvements d’éléments du corps humain (dépistage des maladies transmissibles) ;
  • Rôle de l’Agence de la Biomédecine (ABM) chargée de la gestion de la liste d'attente et de l'attribution des greffons.


Les principes de gratuité et d’anonymat du don.

Ces principes sont inscrits dans les lois françaises.

Comme le soulignait Jean Rostand en 1966,  les atteintes au cadavre ne seront tolérables qu’autant qu’elles procéderont d’une intention généreuse, élevées et tendant à des fins positives, cliniques, scientifiques ou didactiques.

Nous sommes pourtant dans une société où la gratuité ne va pas de soi. Dans un système économique strictement utilitariste tel que le nôtre, beaucoup de choses sont fondées sur une interprétation de la valeur en terme d’argent, dans un système marchand. Par ailleurs de plus en plus il faut payer pour aller sur la plage, payer pour longer une rivière, aller aux toilettes, parfois pour regarder un paysage. Toute activité humaine risque dans cet environnement de fait d’être soumise aux lois d’un marché.

La pratique médicale, en France, ne fait pas le choix du marché. Elle fait le choix de la solidarité, reposant sur le principe d’universalité d’accès aux soins pour tous, dans le respect du principe d’égalité. Par ailleurs nous sommes issus d’une tradition philosophique, issue du siècle des Lumières, qui a permis de promouvoir l’abolition de l’esclavage, c’est-à-dire d’abolir la commercialisation des personnes et des corps. La gratuité permet ainsi d’éviter les trafics d’êtres humains et d’organes. Elle permet aussi de protéger les personnes les plus faibles, en particulier en cas de don chez un vivant, afin qu’elles ne soient pas incités à vivre du commerce de leur corps. De même chez les héritiers d’un défunt, ils ne peuvent ainsi commercer sur la dépouille mortelle.

L’anonymat et le secret renforcent de facto le principe de gratuité, car ils empêchent tout contact entre environnement du donneur et receveur. Il permettent de plus un respect de la vie des familles et leur protection (éviter revendications ou remerciements abusifs, de délicats problèmes relationnels entre les familles concernées, faciliter le deuil de celle du donneur…).

Ils permettent aussi le respect de la vie privée des receveurs (respect de la convalescence d’une personne, destinée à vivre avec un organe ou des tissus étrangers à son propre corps).

Comme a pu le souligner le philosophe J. Derrida, le don n’implique aucune logique de réciprocité. Selon lui donner sans attendre de recevoir, est une conception altruiste et de gratuité totale.


Concernant le consentement et les questions qu’il soulève.

Pour le donneur décédé, le consentement, depuis 1976, est présumé chez le donneur décédé (toute personne qui n’a pas fait connaître son refus de son vivant à un don d’organes ou de tissus est considéré comme consentante).

Cependant pour le donneur décédé il y a possibilité aujourd’hui d’exprimer son refus. Ceci passe soit par un registre national des refus, soit par le témoignage des proches.

Pour le registre, toute personne âgée d’au moins 13 ans peut s’y inscrire, sans passer par l’intermédiaire d’un tiers. Ce refus peut être soit pour s’opposer à des prélèvements à des fins thérapeutiques, soit à des fins d’autopsie médicale dite scientifique, soit à des fins de recherche, mais l’opposition ne peut concerner les autopsies médico-légales (afin de ne pas entraver la démarche judiciaire de recherche de la vérité). Le registre peut aussi permettre de préciser le ou les parties du corps que l’on ne souhaite pas donner.

Il existe un cas particulier en cas de don chez des sujets mineurs décédés ou majeurs sous tutelle. Dans ces cas, le consentement est recueilli auprès des parents (chacun des titulaires de l’autorité parentale) ou du tuteur.

La question du témoignage de la famille et des proches a été cadré par une loi du 7 Août 2004, qui précise que le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès de la personne de confiance, des proches, si il y a opposition éventuellement exprimée par le défunt de son vivant. Il s’agit donc bien de porter témoignage de la volonté du défunt, et non de formuler son avis en tant que proche. Mais en pratique la limite n’est-elle parfois pas complexe ?

De plus ceci pose souvent une question au quotidien : qui privilégier dans la famille ou parmi les proches ? Quid en cas de désaccord ? Quelle hiérarchie ? C’est pourquoi la loi incite à promouvoir la désignation d’une personne de confiance par chaque citoyen, y compris en bonne santé, pour lui confier également ce rôle de témoin. S’il existe une personne de confiance désignée, elle prime sur tout autre proche. Enfin signalons, même si elle ne figure pas dans la loi, la place importante de l’écrit du patient ou le fait que celui-ci dispose sur lui d’une carte de donneur signée.

On voit à travers cette délicate question du consentement des défunts le rôle majeur pédagogique et psychologique que doivent jouer les équipes de coordination en charge des prélèvements et du dialogue avec les proches.



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