Les lois Léonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie, du 22 avril 2005 et Claeys-Léonetti du 2 février 2016 visent à améliorer la prise en charge des patients en fin de vie. La question, ici, pour la médecine, étant, non d’initier ou prolonger des thérapeutiques actives, mais de savoir se retirer pour ne maintenir que des soins dits palliatifs, pouvant aller jusqu’à la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Ces lois ont ainsi donné un cadre à la possibilité (à la demande du patient ou des proches) voire l’obligation (pour le médecin, et dans le dialogue avec le malade ou la famille) d’arrêter les traitements médicaux disproportionnés ou ne contribuant plus qu’au maintien des fonctions vitales, tout en maintenant les soins préservant la dignité du patient.
Ces lois participent du mouvement social juridique profond datant des années 1970-1980 visant à promouvoir l’autonomie du patient et, en particulier, à lui donner les moyens de communiquer ses souhaits à l’égard de la fin de vie. Ce mouvement s’explique par les progrès de la technique médicale, qui rendent désormais possible le prolongement de la vie bien après que le patient a perdu sa capacité à s’exprimer. Une respiration, une nutrition et une circulation artificielles peuvent être mises en place avant ou pendant la fin de vie. Rappelons qu’autour de 70 % de la population française meurt à l’hôpital.
La loi Clayes-Léonetti indique que toute personne a le droit d’avoir accès aux soins palliatifs et à un accompagnement de sa fin de vie : « Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. » « Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. »
La loi Clayes-Léonetti réaffirme le droit du malade de refuser ou d’interromre un traitement ou une investigation et prescrit la poursuite de son suivi, et notamment de son accompagnement palliatif. « Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. » Elle prescrit une obligation pour le médecin de respecter la volonté de la personne, après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité, de refuser ou ne pas recevoir un traitement.
La loi de 2016 consacre le refus de l’obstination déraisonnable : « Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, [les traitements] peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. »
La loi permet ainsi de répondre à deux situations médicales ; la limitation des soins et l’arrêt des soins. Les deux s’inscrivent dans le fait d’éviter l’obstination déraisonnable. Dans la limitation, il s’agit de renoncer à mettre en œuvre des moyens susceptibles de prolonger une vie très compromise. Il s’agit de ne pas entreprendre certains soins de prolongation qui sont techniquement possibles mais sans finalité d’ amélioration du patient. Dans l’arrêt, il s’agit de la suspension d’un traitement vital en cours par exemple une respiration artificielle.
La loi de 2016 est venue confirmer que la nutrition et l’hydratation artificielles doivent être entendues comme des traitements comme les autres et peuvent être suspendues à condition que le patient ait lui-même, soit directement soit indirectement (via les directives anticipées par ex.) exprimé sa volonté de ne pas les poursuivre. Si tel est le cas, il doit être rassuré sur le fait qu’il sera confortable et ne ressentira ni la sensation de soif (grâce à la vigilance des équipes de soins qui proposeront des soins de bouche réguliers) ni la sensation de faim.
Pour les personnes qui ne sont pas en capacité de s’exprimer, aucune décision de limitation de traitements ne pourra être prise par le médecin sans qu’il ait réuni une procédure collégiale, dont l’objectif sera de s’enquérir de la volonté du patient tel qu’il aurait pu l’exprimer antérieurement. Cette procédure nécessite qu’une réunion ait lieu au sein du service de soin avec l’ensemble des professionnels de santé qui connaissent la situation. Un deuxième avis médial doit également être apporté lors de cette procédure collégiale. Ensuite, le médecin en charge du patient doit consulter les directives anticipées, à défaut la personne de confiance et à défaut la famille ou les proches. Enfin, c’est le médecin en charge du patient qui prendra sa décision d’arrêter ou non un traitement, éclairé qu’il aura été sur les souhaits du patient.
La loi Clayes-Léonetti affirme le droit à bénéficier de la sédation profonde et continue jusqu’au décès lorsque le pronostic vital est engagé à court terme : « À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie » est possible dans des cas que le législateur précise : « 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. »
Est défini réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé en dépit des efforts obstinés pour trouver un protocole thérapeutique adapté sans compromettre la conscience du patient.
La sédation profonde et continue repose sur l’argument du double effet : « Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. » Pour éclairer la distinction entre agir et s’abstenir d’agir, et entre agir et cesser d’agir, on peut se référer aux intentions de l’agent : l’intention de donner la mort, constitutive de l’euthanasie « active », se distingue de l’intention de celui qui s’abstient de poursuivre un traitement jugé inutile ou nocif, donc excessif, situation de l’obstination déraisonnable, disproportionnée, qu’on appelait « l’acharnement thérapeutique », et que condamne le principe de non malfaisance. Par cette distinction, on réserve le terme « euthanasie » à la volonté « active », pleine, recherchée, de mettre fin à une vie, acte criminel selon le droit et réprouvé par la déontologie médicale traditionnelle toujours affirmée par les institutions et les autorités médicales. Et on fait sa place à la légitimité possible, dans certaines circonstances, d’un acte qui, même s’il abrège la vie, ne lutte plus contre une mort inéluctable et vise d’abord à soulager la souffrance, et ne sera plus qualifié d’euthanasie pour cette raison. La ressource justificatrice principale pour tracer une frontière entre euthanasie et non euthanasie consiste à distinguer l’effet recherché d’un acte de ses effets secondaires, prévisibles mais non voulus. C’est l’argument dit du « double effet » qui inspire la loi de 2005, revue en 2016, sur la fin de vie. Selon cet argument, les conséquences indésirables, « mauvaises », d’une action jugée prioritairement « bonne » n’empêchent pas nécessairement de faire cette action. Ainsi peut-on soulager les souffrances d’un malade incurable en fin de vie, même si l’administration intensive d’antalgiques précipite sa mort. L’esprit du principe du double effet consiste à dire que si on ne peut jamais vouloir le mal, même pour un bien, on peut cependant vouloir un bien quitte à ce que s’ensuive un mal, quand la visée de ce bien est jugée prioritaire. La visée du bien premier s’impose malgré le mal qui en sera l’effet. L’avantage est de sortir d’un conflit moral entre des devoirs opposés : soulager la souffrance, protéger la vie. On dira ainsi qu’il n’y a pas « euthanasie » car le désir n’est aucunement de provoquer la mort, mais de soulager un malade de façon proportionnée. La mort, conséquence prévisible, mais non recherchée de l’acte, reste secondaire par rapport à la visée principale, qui est d’éviter la souffrance des derniers moments. Les monothéismes acceptent ainsi le soulagement des souffrances en fin de vie, même si la durée de vie est écourtée. Grâce à l’argument du double effet, le principe du respect de la vie peut s’assouplir et devenir compatible avec un souci de qualité de vie.
La possibilité pour un patient d’écrire ses directives anticipées, c’est-à-dire ses volontés relatives à « sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitements ou d’actes médicaux » existe depuis la loi de 2005. La principale nouveauté de la loi de 2016 est le caractère contraignant qui lui est donné.
La loi Clayes-Léonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance afin de permettre à la personne qui ne serait plus en état d’exprimer ses volontés de voir reconnaître ses droits. Les directives anticipées deviennent l’expression privilégiée de la volonté du patient hors d’état de s’exprimer. « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. » « A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. »
Les directives anticipées s’imposent désormais aux médecins. « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. » « Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. » Certains, dont des professionnels des soins palliatifs, soulignent la variabilité de la volonté et, par conséquent, la difficulté à interpréter et à appliquer des directives anticipées rédigées dans des circonstances antérieures et très éloignées de la situation présente de fin de vie. « La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. »
La personne de confiance « peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. » « Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. »
Conclusion. Le refus de l’obstination déraisonnable vient heureusement limiter la volonté de puissance qui peut surgir de la mise en œuvre de traitements permettant de prolonger la vie de la personne en fin de vie au prix de son objectivation, de souffrances physiques et/ou morales et au mépris de sa volonté (antérieure ou actuelle). Le droit donné à la personne en fin de vie de faire respecter sa volonté à travers des directives anticipées vient à bon droit renforcer la limite à cette dérive.
Cependant, la fin de vie appelle l’anticipation autant qu’elle y résiste. Elle est marquée, de manière paradoxale, par la peur de l’avenir, synonyme de mort, et, pourtant, par l’impossibilité de ne pas se projeter dans le lendemain, voire dans l’instant suivant en espérant le vivre le plus sereinement et le plus intensément possible. Dès lors, le soin en fin de vie consiste à proposer, à travers des relations d’attention et de sollicitude, un accompagnement adaptatif, au jour le jour, visant à vivre au présent, sans succomber à la tentation vaine de contrôler l’avenir.
Références:
Van Lander, A. (2022). Les soins palliatifs ou une bienveillante prédiction assassine. Cliniques méditerranéennes, 106, 105-113.
J. -M. Mouillie, « L’euthanasie et la question de la mort », in Collège des Humanités médicales, Médecine, santé et sciences humaines. Manuel, Paris, Les Belles Lettres, p. 302-319.
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Les lois Léonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie, du 22 avril 2005 et Claeys-Léonetti du 2 février 2016 visent à améliorer la prise en charge des patients en fin de vie. La question, ici, pour la médecine, étant, non d’initier ou prolonger des thérapeutiques actives, mais de savoir se retirer pour ne maintenir que des soins dits palliatifs, pouvant aller jusqu’à la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Ces lois ont ainsi donné un cadre à la possibilité (à la demande du patient ou des proches) voire l’obligation (pour le médecin, et dans le dialogue avec le malade ou la famille) d’arrêter les traitements médicaux disproportionnés ou ne contribuant plus qu’au maintien des fonctions vitales, tout en maintenant les soins préservant la dignité du patient.
Ces lois participent du mouvement social juridique profond datant des années 1970-1980 visant à promouvoir l’autonomie du patient et, en particulier, à lui donner les moyens de communiquer ses souhaits à l’égard de la fin de vie. Ce mouvement s’explique par les progrès de la technique médicale, qui rendent désormais possible le prolongement de la vie bien après que le patient a perdu sa capacité à s’exprimer. Une respiration, une nutrition et une circulation artificielles peuvent être mises en place avant ou pendant la fin de vie. Rappelons qu’autour de 70 % de la population française meurt à l’hôpital.
La loi Clayes-Léonetti indique que toute personne a le droit d’avoir accès aux soins palliatifs et à un accompagnement de sa fin de vie : « Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. » « Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. »
La loi Clayes-Léonetti réaffirme le droit du malade de refuser ou d’interromre un traitement ou une investigation et prescrit la poursuite de son suivi, et notamment de son accompagnement palliatif. « Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. » Elle prescrit une obligation pour le médecin de respecter la volonté de la personne, après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité, de refuser ou ne pas recevoir un traitement.
La loi de 2016 consacre le refus de l’obstination déraisonnable : « Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, [les traitements] peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. »
La loi permet ainsi de répondre à deux situations médicales ; la limitation des soins et l’arrêt des soins. Les deux s’inscrivent dans le fait d’éviter l’obstination déraisonnable. Dans la limitation, il s’agit de renoncer à mettre en œuvre des moyens susceptibles de prolonger une vie très compromise. Il s’agit de ne pas entreprendre certains soins de prolongation qui sont techniquement possibles mais sans finalité d’ amélioration du patient. Dans l’arrêt, il s’agit de la suspension d’un traitement vital en cours par exemple une respiration artificielle.
La loi de 2016 est venue confirmer que la nutrition et l’hydratation artificielles doivent être entendues comme des traitements comme les autres et peuvent être suspendues à condition que le patient ait lui-même, soit directement soit indirectement (via les directives anticipées par ex.) exprimé sa volonté de ne pas les poursuivre. Si tel est le cas, il doit être rassuré sur le fait qu’il sera confortable et ne ressentira ni la sensation de soif (grâce à la vigilance des équipes de soins qui proposeront des soins de bouche réguliers) ni la sensation de faim.
Pour les personnes qui ne sont pas en capacité de s’exprimer, aucune décision de limitation de traitements ne pourra être prise par le médecin sans qu’il ait réuni une procédure collégiale, dont l’objectif sera de s’enquérir de la volonté du patient tel qu’il aurait pu l’exprimer antérieurement. Cette procédure nécessite qu’une réunion ait lieu au sein du service de soin avec l’ensemble des professionnels de santé qui connaissent la situation. Un deuxième avis médial doit également être apporté lors de cette procédure collégiale. Ensuite, le médecin en charge du patient doit consulter les directives anticipées, à défaut la personne de confiance et à défaut la famille ou les proches. Enfin, c’est le médecin en charge du patient qui prendra sa décision d’arrêter ou non un traitement, éclairé qu’il aura été sur les souhaits du patient.
La loi Clayes-Léonetti affirme le droit à bénéficier de la sédation profonde et continue jusqu’au décès lorsque le pronostic vital est engagé à court terme : « À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie » est possible dans des cas que le législateur précise : « 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. »
Est défini réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé en dépit des efforts obstinés pour trouver un protocole thérapeutique adapté sans compromettre la conscience du patient.
La sédation profonde et continue repose sur l’argument du double effet : « Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. » Pour éclairer la distinction entre agir et s’abstenir d’agir, et entre agir et cesser d’agir, on peut se référer aux intentions de l’agent : l’intention de donner la mort, constitutive de l’euthanasie « active », se distingue de l’intention de celui qui s’abstient de poursuivre un traitement jugé inutile ou nocif, donc excessif, situation de l’obstination déraisonnable, disproportionnée, qu’on appelait « l’acharnement thérapeutique », et que condamne le principe de non malfaisance. Par cette distinction, on réserve le terme « euthanasie » à la volonté « active », pleine, recherchée, de mettre fin à une vie, acte criminel selon le droit et réprouvé par la déontologie médicale traditionnelle toujours affirmée par les institutions et les autorités médicales. Et on fait sa place à la légitimité possible, dans certaines circonstances, d’un acte qui, même s’il abrège la vie, ne lutte plus contre une mort inéluctable et vise d’abord à soulager la souffrance, et ne sera plus qualifié d’euthanasie pour cette raison. La ressource justificatrice principale pour tracer une frontière entre euthanasie et non euthanasie consiste à distinguer l’effet recherché d’un acte de ses effets secondaires, prévisibles mais non voulus. C’est l’argument dit du « double effet » qui inspire la loi de 2005, revue en 2016, sur la fin de vie. Selon cet argument, les conséquences indésirables, « mauvaises », d’une action jugée prioritairement « bonne » n’empêchent pas nécessairement de faire cette action. Ainsi peut-on soulager les souffrances d’un malade incurable en fin de vie, même si l’administration intensive d’antalgiques précipite sa mort. L’esprit du principe du double effet consiste à dire que si on ne peut jamais vouloir le mal, même pour un bien, on peut cependant vouloir un bien quitte à ce que s’ensuive un mal, quand la visée de ce bien est jugée prioritaire. La visée du bien premier s’impose malgré le mal qui en sera l’effet. L’avantage est de sortir d’un conflit moral entre des devoirs opposés : soulager la souffrance, protéger la vie. On dira ainsi qu’il n’y a pas « euthanasie » car le désir n’est aucunement de provoquer la mort, mais de soulager un malade de façon proportionnée. La mort, conséquence prévisible, mais non recherchée de l’acte, reste secondaire par rapport à la visée principale, qui est d’éviter la souffrance des derniers moments. Les monothéismes acceptent ainsi le soulagement des souffrances en fin de vie, même si la durée de vie est écourtée. Grâce à l’argument du double effet, le principe du respect de la vie peut s’assouplir et devenir compatible avec un souci de qualité de vie.
La possibilité pour un patient d’écrire ses directives anticipées, c’est-à-dire ses volontés relatives à « sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitements ou d’actes médicaux » existe depuis la loi de 2005. La principale nouveauté de la loi de 2016 est le caractère contraignant qui lui est donné.
La loi Clayes-Léonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance afin de permettre à la personne qui ne serait plus en état d’exprimer ses volontés de voir reconnaître ses droits. Les directives anticipées deviennent l’expression privilégiée de la volonté du patient hors d’état de s’exprimer. « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. » « A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. »
Les directives anticipées s’imposent désormais aux médecins. « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. » « Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. » Certains, dont des professionnels des soins palliatifs, soulignent la variabilité de la volonté et, par conséquent, la difficulté à interpréter et à appliquer des directives anticipées rédigées dans des circonstances antérieures et très éloignées de la situation présente de fin de vie. « La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. »
La personne de confiance « peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. » « Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. »
Conclusion. Le refus de l’obstination déraisonnable vient heureusement limiter la volonté de puissance qui peut surgir de la mise en œuvre de traitements permettant de prolonger la vie de la personne en fin de vie au prix de son objectivation, de souffrances physiques et/ou morales et au mépris de sa volonté (antérieure ou actuelle). Le droit donné à la personne en fin de vie de faire respecter sa volonté à travers des directives anticipées vient à bon droit renforcer la limite à cette dérive.
Cependant, la fin de vie appelle l’anticipation autant qu’elle y résiste. Elle est marquée, de manière paradoxale, par la peur de l’avenir, synonyme de mort, et, pourtant, par l’impossibilité de ne pas se projeter dans le lendemain, voire dans l’instant suivant en espérant le vivre le plus sereinement et le plus intensément possible. Dès lors, le soin en fin de vie consiste à proposer, à travers des relations d’attention et de sollicitude, un accompagnement adaptatif, au jour le jour, visant à vivre au présent, sans succomber à la tentation vaine de contrôler l’avenir.
Références:
Van Lander, A. (2022). Les soins palliatifs ou une bienveillante prédiction assassine. Cliniques méditerranéennes, 106, 105-113.
J. -M. Mouillie, « L’euthanasie et la question de la mort », in Collège des Humanités médicales, Médecine, santé et sciences humaines. Manuel, Paris, Les Belles Lettres, p. 302-319.